Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/10/2015En vigueur depuis le 01 octobre 2015

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Article CH 45

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les appareils à combustible solide ou liquide doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 0,50 mètre.

Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont projetées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 cm permettant la libre circulation de l'air.

§ 2. - Les appareils électriques ou à combustibles gazeux doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 0,16 mètre.