Article CH 45
§ 1er. - Les appareils à combustible solide ou liquide doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 0,50 mètre.
Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont projetées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 cm permettant la libre circulation de l'air.
§ 2. - Les appareils électriques ou à combustibles gazeux doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 0,16 mètre.