Article CH 21
§ 1er. - Les postes d'échange d'immeuble ou les postes de détente doivent être placés dans des locaux réservés à cet usage et répondre aux prescriptions de l'article CH 14 (§ 1er).
Toutes dispositions doivent être prises pour que la température dans ce local n'excède pas 50 °C.
§ 2. - L'isolement des sous-stations alimentées en eau à température supérieure à 110 °C ou en vapeur à pression effective supérieure à 0,5 bar doit pouvoir se faire de l'extérieur de la station :
a) Soit par des appareils de robinetterie placés à l'intérieur de la sous-station et comportant :
- une commande manuelle directe par volant ;
- en sus, une tringlerie de liaison avec un volant extérieur au local.
Le volant ne doit pas être placé en face d'un orifice de ventilation.
b) Soit par des appareils de robinetterie à commande manuelle directe par volant placés dans des chambres étanches extérieures à la sous-station et non susceptibles d'être envahies par l'eau chaude ou la vapeur provenant accidentellement de la sous-station ;
c) Soit par des appareils de robinetterie télécommandés.