Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 25

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Tous les mouvements de liquide doivent s'effectuer soit par gravité soit par pompe.

§ 2. - Les pompes doivent être étanches et, en principe, fixes. Toutefois dans les installations alimentées par fûts, une pompe à main mobile peut être utilisée.

§ 3. - Les canalisations doivent être rigides, fixes et étanches.

Leur raccordement aux brûleurs peut être réalisé par des éléments souples d'une longueur aussi courte que possible et en tout cas inférieure à 1,20 mètre et à la condition expresse que la pression intérieure y soit inférieure à 1 bar. Ces éléments doivent être maintenus en bon état et exempts de suintements.

§ 4. - Si une nourrice en charge alimente les appareils d'utilisation, elle doit être munie d'une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d'alimentation afin de ramener automatiquement le liquide au réservoir principal. Cette tuyauterie ne doit présenter aucun point bas dans la totalité de son parcours et la pompe d'alimentation ne doit jamais créer dans la nourrice une pression supérieure à 0,6 bar.

La capacité de cette nourrice doit être au plus égale à vingt-quatre fois la somme des débits horaires des appareils installés, avec maximum de 500 litres.

La nourrice doit être munie d'un ou plusieurs évents. Ceux-ci doivent être disposés de façon à éviter toute projection de liquide à l'extérieur. Les indicateurs de niveau ne doivent comporter aucun tube en verre ou en matière facilement détériorable par les chocs ou les variations de température.