Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 47

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

En cas d'utilisation d'appareils indépendants à combustible solide, le dispositif de protection du sol prévu à l'article CH 7 doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte du cendrier.