Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 51

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article CH 43 (§ 1er), l'emploi de panneaux radiants électriques ou à combustible gazeux, présentant des éléments incandescents ou des flammes non protégées, peut être autorisé dans les conditions fixées dans la suite du présent article.

§ 2. - Les panneaux doivent être conformes aux spécifications de l'Association technique du gaz et de l'Union technique de l'électricité. Les panneaux à combustible gazeux doivent, en particulier, avoir un indice de combustion CO/CO2 de moins de 0,005.

§ 3. - Les panneaux doivent être placés à une hauteur d'au moins 2,5 mètres et suffisante pour que l'éclairement énergétique reçu à 1,5 mètre au-dessus du sol ne dépasse pas 250 watts par mètre carré. En outre, tout objet inflammable soumis au rayonnement de l'émetteur doit en être éloigné d'au moins 1,5 mètre et ne recevoir, en aucun de ses points, un éclairement énergétique supérieur à 1 kilowatt par mètre carré.

§ 4. - Toute tenture ou tout élément de décoration flottant combustible doit être à une distance suffisante des panneaux radiants de façon à ne pouvoir en aucun cas se rapprocher de ceux-ci à moins d'un mètre soit du fait de l'agitation, soit en se décrochant.

§ 5. - Les panneaux radiants à combustibles gazeux ne doivent pas être placés à la verticale au-dessous de matériaux ou matières inflammables. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, s'ils sont placés à plus de 7 mètres au-dessous d'éléments de construction en matériaux moyennement inflammables (poutres, plafonds).

§ 6. - Les panneaux radiants doivent être installés à une distance suffisante du plafond ou de tout autre ouvrage en encorbellement pour que la température de l'air au niveau de ce plafond ou de cet ouvrage dépasse de moins de 40 °C celle de l'ambiance mesurée à un mètre du sol, à l'abri du rayonnement.