Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 32

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les appareils de sécurité doivent satisfaire aux conditions de la norme relative aux combustibles liquides pour les usages domestiques et le chauffage des locaux.

En cas d'accroissement de plus de 30 % des temps de temporisation fixés par cette norme, l'appareillage de sécurité doit être obligatoirement révisé et remplacé s'il y a lieu.

Toute intervention des appareils de sécurité doit être signalée par un dispositif d'alarme acoustique destiné à avertir le personnel préposé à la surveillance de l'installation du fonctionnement défectueux des brûleurs ; ce dispositif doit rester en action tant que le personnel n'a pas été alerté.

§ 2. - Toutes précautions doivent être prises dans la construction ou le montage de l'appareillage pour que la détérioration ou le défaut d'alimentation en fluide d'asservissement d'un appareil de réglage ou de sécurité se traduise toujours par l'arrêt ou, tout au moins, la mise à l'extrême ralenti de l'installation ; toute disposition contraire est formellement prohibée.