Article CH 66
Les générateurs de chaleur, non visés par la réglementation des appareils sous pression, dont la puissance dépasse 200 kW, font l'objet des dispositions suivantes :
a) La conduite de ces installations ne doit être confiée qu'à des agents expérimentés ;
b) Tout appareil de cette catégorie qui a été arrêté pendant plus de deux cents jours consécutifs ne doit être remis en service qu'après une vérification complète mentionnée sur registre, conformément à l'article CH 62 ;
c) Il doit être tenu un registre d'entretien comportant chronologiquement toutes les anomalies constatées dans l'installation avec indication de la suite qui leur a été donnée. Les feuilles de ce registre doivent être numérotées.