Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/03/2009En vigueur depuis le 01 mars 2009

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Article CH 66

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les générateurs de chaleur, non visés par la réglementation des appareils sous pression, dont la puissance dépasse 200 kW, font l'objet des dispositions suivantes :

a) La conduite de ces installations ne doit être confiée qu'à des agents expérimentés ;

b) Tout appareil de cette catégorie qui a été arrêté pendant plus de deux cents jours consécutifs ne doit être remis en service qu'après une vérification complète mentionnée sur registre, conformément à l'article CH 62 ;

c) Il doit être tenu un registre d'entretien comportant chronologiquement toutes les anomalies constatées dans l'installation avec indication de la suite qui leur a été donnée. Les feuilles de ce registre doivent être numérotées.