Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 7

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 °C, à moins que ce sol, ou cette paroi, ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.