Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 42

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les appareils de chauffage indépendants, tels que poêles, radiateurs électriques ou à gaz, etc., peuvent être autorisés dans certains établissements ou locaux précisés dans les titres suivants du présent règlement, sous réserve que leur consommation horaire soit inférieure à celle indiquée à l'article CH 9.

Ces appareils doivent répondre aux dispositions générales fixées aux articles CH 1 à CH 12 et aux dispositions particulières suivantes.