Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 28

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Il doit être conservé à l'extérieur et au voisinage immédiat de la porte de la chaufferie, en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d'au moins 50 litres et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux d'hydrocarbures ; leur nombre est déterminé à raison de deux par brûleur avec maximum exigible de quatre.