Article CH 16
§ 1er. - Les conduits de fumée ainsi que les conduits de raccordement en maçonnerie aux chaudières ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ou avoir des parois communes avec eux.
§ 2. - Les tuyaux de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles de faible épaisseur ne doivent dans leur parcours emprunter d'autres locaux que la chaufferie proprement dite.