Article CH 8
§ 1er. - Les installations utilisant de la vapeur d'eau sous une pression effective supérieure à 0,5 bar ou des liquides à une température supérieure à 110 °C doivent être établies de manière que la rupture d'un joint n'entraîne pas la diffusion du fluide dans les locaux accessibles au public.
§ 2. - Dans les parties de l'établissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur ne doit pas excéder 4 bars. Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide est inférieure à la température d'ébullition normale.
§ 3. - Lorsque l'air est utilisé comme véhicule de la chaleur, sa température aux points de distribution ne doit pas excéder 120 °C.