Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 8

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les installations utilisant de la vapeur d'eau sous une pression effective supérieure à 0,5 bar ou des liquides à une température supérieure à 110 °C doivent être établies de manière que la rupture d'un joint n'entraîne pas la diffusion du fluide dans les locaux accessibles au public.

§ 2. - Dans les parties de l'établissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur ne doit pas excéder 4 bars. Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide est inférieure à la température d'ébullition normale.

§ 3. - Lorsque l'air est utilisé comme véhicule de la chaleur, sa température aux points de distribution ne doit pas excéder 120 °C.