Article CH 31
§ 1er. - Seuls doivent être utilisés les brûleurs conformes aux dispositions ci-dessous et acceptés par la commission d'agrément des brûleurs à combustible liquide pour les usages domestiques et le chauffage des locaux.
§ 2. - Quel que soit leur type, ils doivent être équipés de façon que l'écoulement du combustible liquide vers les foyers soit automatiquement coupé dans les cas suivants :
Pendant l'arrêt (automatique ou non) du brûleur ;
Dès l'extinction accidentelle de la flamme ;
Dès qu'il y a surchauffe ou surpression à l'échangeur ;
En cas de coupure de courant.
§ 3. - Si les brûleurs sont du type automatique :
Le mazout ne doit être émis par les brûleurs qu'à partir du moment où le dispositif d'allumage est susceptible de remplir son rôle ;
L'arrêt de l'écoulement du combustible liquide doit se faire automatiquement en cas d'allumage défectueux (soufflage de flamme à la mise hors circuit du dispositif d'allumage, par exemple) ;
Les circuits de commande automatique doivent être agencés de façon que la mise en marche d'un brûleur ne puisse se faire si l'appareil de contrôle de flamme correspondant (pyrostat, visa flamme, etc.) n'est pas revenu en position de repos ;
Les circuits de commande des brûleurs dits à tentative de rallumage ne sont acceptés que si une seule tentative de rallumage est possible.
§ 4. - Si les brûleurs ne sont pas du type automatique, les dispositifs d'allumage à main éventuellement existants doivent être agencés de façon à ne pouvoir être une cause d'incendie ; en conséquence, la capacité des récipients alimentant les torches portatives doit être au plus égale à 0,50 litre par unité.