Article CH 2
§ 1er. - Les installations utilisant un combustible liquide ne doivent faire usage que de liquides inflammables de deuxième catégorie, à un point d'éclair supérieur à 55 °C.
§ 2. - Celles utilisant un gaz provenant d'un réseau de distribution ou des gaz de pétrole liquéfiés doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre IV.
§ 3. - L'emploi de liquides toxiques, corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables, toxiques ou corrosives est interdit pour le transport ou l'accumulation de chaleur, ainsi que l'emploi des gaz présentant les mêmes dangers pour les mêmes usages.