Article CH 3
§ 1er. - En application des dispositions de l'article 16 du décret et en sus des renseignements demandés par l'article 14 à l'appui de la demande de permis de construire, il doit être fourni au maire, un mois au moins avant le commencement des travaux de chauffage, un dossier en deux exemplaires - dont un est retourné après examen - et qui contient les pièces suivantes :
a) Une note explicative détaillée précisant les caractéristiques générales du mode de chauffage adopté avec toutes les particularités techniques intéressant la sécurité et permettant l'examen des dispositions adoptées ;
b) Un plan de l'ensemble du ou des étages où sont installées la chaufferie et les soutes ; il doit y être précisé le cheminement de l'amenée du combustible, ainsi que le point de stationnement prévu pour les véhicules de livraison, les largeurs des issues, leurs emplacements par rapport aux locaux et aux dégagements fréquentés par le public, l'emplacement des soupiraux, des conduits d'amenée d'air frais, d'évacuation de l'air vicié et d'évacuation des gaz brûlés avec le tracé des carneaux de fumée ;
c) Un plan complet de la chaufferie précisant les cotes d'encombrement des générateurs, y compris leurs accessoires tels que vannes, organes de régulation, etc., les intervalles séparant chacun d'entre eux et ceux les séparant des murs de la chaufferie, la largeur des issues, l'emplacement des appareils de sûreté, de sécurité et de contrôle avec le schéma de leur installation ;
d) Un plan détaillé des bâtiments donnant l'emplacement des appareils de chauffage avec leurs cotes d'encombrement, y compris les organes de manoeuvre, l'emplacement des batteries de chauffe, des appareils de conditionnement d'air, le tracé sommaire des canalisations et l'emplacement des appareils caractéristiques de chaque système de chauffage : vase d'expansion, siphons, évents, trappes de visite, etc.
§ 2. - Les plans et schémas doivent être exécutés suivant les formes et avec les symboles fixés par les normes en vigueur.