Article CH 43
§ 1er. - Ils ne doivent pas présenter de flammes ou d'éléments incandescents non protégés, ni être susceptibles de projeter au dehors des particules incandescentes.
§ 2. - Ils doivent être munis de tous dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité de leur fonctionnement.
§ 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucun objet ne puisse recouvrir, être appliqué contre ou déposé sur ces appareils.