Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 43

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Ils ne doivent pas présenter de flammes ou d'éléments incandescents non protégés, ni être susceptibles de projeter au dehors des particules incandescentes.

§ 2. - Ils doivent être munis de tous dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité de leur fonctionnement.

§ 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucun objet ne puisse recouvrir, être appliqué contre ou déposé sur ces appareils.