Article CH 62
§ 1er. - Les conduits de fumée, les cheminées et tous appareils doivent être ramonés et nettoyés deux fois par an ; une première fois à l'entrée de l'hiver, avant la mise en route de l'installation, une seconde fois vers le milieu de la période de chauffage.
§ 2. - Après chaque opération de ramonage, les trappes de ramonage doivent être lutées avec le plus grand soin.
§ 3. - L'usager doit faire effectuer au moins une fois par an, par un personnel qualifié :
- la vérification et le nettoyage des brûleurs et foyers ;
- la vérification des dispositifs de protection et de régulation ;
- la vérification d'étanchéité des appareils d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux en fluide frigorigène.
Les résultats des vérifications, et en particulier l'indication des anomalies avec la suite donnée à leur constatation, doivent être portés sur le registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.