Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 36

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Le stockage en réservoir doit répondre aux dispositions fixées par la loi du 19 décembre 1917 relative aux dépôts de liquides inflammables de 2e catégorie et aux conditions suivantes :

§ 2. - Le jaugeage doit se faire sans dégagement de gaz. Cette opération peut être réalisée à l'aide d'une tige ou chaînette plongée dans le liquide. Dans ce cas, le réservoir doit être muni d'un tube spécial plongeant jusqu'à sa partie inférieure. Ce tube doit être normalement fermé à son extrémité supérieure par un tampon étanche qui ne doit être ouvert que pour le jaugeage. Cette manoeuvre est interdite pendant l'approvisionnement du réservoir. Les indicateurs de niveau ne doivent comporter aucun tube en verre ou en matière facilement détériorable par les chocs ou les variations de température.

§ 3. - Chaque réservoir doit porter sa contenance en caractères lisibles.

§ 4. - Chaque réservoir doit être muni, sans aucune interposition de vannes ou obturateurs, d'un tube d'évent qui lui est propre.

Ce tube doit être calculé de façon à permettre l'évacuation facile de l'air et des vapeurs du liquide emmagasiné pendant le remplissage du réservoir, afin que la pression interne n'atteigne jamais une valeur supérieure à la pression d'épreuve.

Son débouché à l'air libre doit se faire, autant que possible, au voisinage du tuyau de remplissage. Il doit être en un emplacement tel que tout reflux du liquide puisse être aisément constaté par le personnel chargé du remplissage et ne puisse retomber à l'intérieur de l'établissement. Son niveau ne doit pas être inférieur à celui du sol où stationne le véhicule de livraison.

§ 5. - L'approvisionnement des réservoirs doit être effectué à l'aide d'une ou plusieurs canalisations fixes dont l'orifice de chargement, muni d'un raccord spécial normalisé, doit être disposé de manière à éviter toute fuite ou tout écoulement de liquide en dehors de la canalisation.

Dans le cas d'une canalisation unique desservant plusieurs réservoirs, chacun d'eux doit pouvoir être isolé à l'aide d'une vanne.

Une plaque située à proximité de l'orifice de chargement doit indiquer la nature de l'huile entreposée, la catégorie et le volume total des réservoirs desservis par la canalisation correspondante.