Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 21/08/2015En vigueur depuis le 21 août 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article CH 53

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les appareils de chauffage indépendants utilisant un combustible liquide sont interdits dans les locaux recevant plus de cinquante personnes.

§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants utilisant un combustible liquide ne peuvent être que des appareils à tirage naturel.

§ 3. - Sauf dérogation prévue au paragraphe 10 ci-après, le réservoir doit faire corps avec l'appareil.

§ 4. - La capacité du réservoir prévu au paragraphe 3 doit être suffisante pour assurer le fonctionnement de l'appareil desservi pendant dix heures de marche continue, sans remplissage, avec un minimum de 20 litres. Toutes dispositions doivent être prises, tant à la construction que lors du montage, pour qu'en aucun point du circuit extérieur à l'appareil (réservoir et tuyauterie d'alimentation), la température du liquide ne dépasse 50 °C.

§ 5. - Dans le cas de fuite ou de débordement, le combustible liquide doit pouvoir être recueilli dans un bac de contenance au moins égale à celle du réservoir, placé à la partie inférieure de l'appareil et muni d'un écran pour empêcher que le combustible recueilli ne puisse atteindre la température du point d'éclair.

§ 6. - Les dispositifs d'allumage à main doivent être agencés de façon à ne pouvoir être une cause d'incendie ; la capacité des récipients alimentant les torches portatives doit être au plus égale à 0,25 litre par unité.

§ 7. - La robinetterie et les canalisations d'alimentation du brûleur doivent être étanches. Elles doivent comporter une butée de limitation de débit maximal. Les vapeurs accidentellement produites dans l'appareil par le combustible en dehors du brûleur doivent se situer soit dans la zone de dépression du foyer, soit dans celle d'admission d'air au brûleur.

§ 8. - Le remplissage du réservoir ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil ni en présence du public. Cette interdiction ne s'applique pas nécessairement aux installations visées au paragraphe 10.

§ 9. - Il doit être placé, à côté de chaque poêle, un extincteur portatif (classe B) et un seau de sable.

§ 10. - Les installations comportant une distribution de combustible liquide à plusieurs appareils indépendants à partir d'un réservoir ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le maire, après l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile. En tout état de cause, le réservoir doit être placé dans un local non accessible au public et relié aux appareils par une canalisation métallique.