Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 41

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

De même, après avis de la commission locale de sécurité, le stockage peut être réalisé en plein air dans les établissements de 4e catégorie et sous réserve que la quantité du combustible stocké ne dépasse pas 2 000 litres.

Ce stockage doit être réalisé conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1917.