Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 10

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Dans les installations de chauffage à air chaud, de ventilation ou de conditionnement d'air, l'air ne doit pas être repris dans les locaux présentant des risques particuliers d'indendie, notamment dans les chaufferies ou les salles de machines, sauf s'il est réintroduit dans le même local, à l'exclusion de tous autres.

§ 2. - Les parties du circuit d'air en dépression doivent être suffisamment étanches pour ne pas laisser s'infiltrer les fumées et les odeurs des locaux traversés par ce circuit.

§ 3. - Les conduits d'air doivent être en matériaux incombustibles, les calorifuges placés à l'extérieur de ces conduits doivent être, au minimum, en matériaux non inflammables à titre permanent.

Toutefois, en vue d'assurer s'il y a lieu une correction acoustique ou un filtrage de l'air à l'intérieur des conduits, des matériaux non inflammables à titre permanent pourront être localement admis.

L'habillage et la décoration restent soumis aux prescriptions les concernant.

§ 4. - Lorsque la production de l'air chaud est obtenue par des appareils à échange direct entre les produits de combustion et l'air, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à celle du circuit des produits de combustion.

§ 5. - Les moteurs actionnant des ventilateurs doivent être placés en dehors du circuit d'air, sauf le cas d'appareils desservant un seul local et placés dans celui-ci ou sauf s'il s'agit de moteurs fermés dont les bobinages sont protégés par un dispositif coupant l'alimentation en cas d'élévation anormale de température.

§ 6. - Les circuits d'air traversant les chaufferies ne doivent y comporter en principe aucune partie ouvrante. Des dérogations peuvent cependant être accordées en cas d'obligation technique impérative : toutes précautions doivent alors être prises pour maintenir ces ouvertures normalement fermées et étanches.

Les portes d'accès ou de visite des circuits d'air doivent être agencées de manière que, par leur ouverture, le réseau de ventilation ne puisse devenir le véhicule de fumées, poussières ou odeurs.

§ 7. - Les bouches de soufflage ou de reprise doivent être établies à plus de 10 centimètres du sol, sauf pour les rideaux d'air placés aux entrées, et dans certains établissements existants où les bouches verticales seraient susceptibles de déparer les locaux ou de nuire à l'harmonie de la décoration murale. Dans le cas de bouches de sol, le circuit placé directement sous les bouches doit être fréquemment nettoyé.

Les bouches accessibles au public doivent être protégées par un grillage à mailles d'au plus 10 millimètres destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers. Ce grillage doit être fréquemment nettoyé.

§ 8. - Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, en cas d'élévation anormale de température faisant craindre un début d'incendie, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs. Ce dispositif automatique doit être doublé par une ou plusieurs commandes manuelles placées en dehors des locaux, l'une d'elles étant installée à proximité de la commande des trappes d'évacuation de fumées s'il en existe. Ces mises en oeuvre doivent être signalées.

§ 9. - Sur avis des commissions locales de sécurité, il pourra être prescrit dans certains cas (grande longueur, traversée de locaux présentant des dangers d'incendie, etc.) que les conduits soient munis de dispositifs mobiles à fonctionnement automatique ou manuel réalisant l'obturation coupe-feu du conduit au droit des parois auxquelles il est imposé d'être coupe-feu ou pare-flammes de degré 1/2 heure au minimum.

§ 10. - En vue d'éviter la pollution de l'air aspiré, les prises d'air neuf doivent être placées à une distance suffisante des conduits de fumée et des ouvertures communiquant avec les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

Celles accessibles au public fréquentant ou non l'établissement doivent être protégées par un grillage à mailles d'au plus 10 millimètres ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers. Ce dispositif doit être fréquemment nettoyé.