Article CH 58
§ 1er. - Pour l'application des paragraphes suivants, les fluides frigorigènes sont classés en trois groupes :
Groupe 1. - Anhydride carbonique, dichlorométhane, difluoromonochlorométhane, fluorodichlorométhane, trifluoromonochlorométhane, difluorodichlorométhane, trichloromonofluorométhane, tétrafluorodichloroéthane, trifluorotrichloroéthane.
Groupe 2. - Ammoniac, chlorure de méthyle, formiate de méthyle, chlorure d'éthyle, dichloroéthylène, anhydride sulfureux.
Groupe 3. - Ethylène, éthane, propane, butane.
§ 2. - Les équipements frigorifiques ne peuvent être placés dans un local recevant du public qu'à condition de servir au conditionnement d'air du seul local dans lequel ils sont placés ou au traitement de produits alimentaires. Dans ce cas, seul l'emploi de fluides du groupe 1 est autorisé et les compresseurs doivent être du type hermétique ou semi-hermétique. La capacité de l'appareil ne doit pas excéder 25 kilogrammes de fluide frigorigène et les machines doivent être protégées contre les manipulations et les malveillances.
§ 3. - Sauf dérogation prévue au paragraphe précédent, les machines frigorifiques doivent être installées dans des locaux spécialement destinés à cet usage, soigneusement ventilés, et ne comportant aucune communication avec les locaux accessibles au public. En outre, toutes dispositions doivent être prises pour éviter que les vapeurs produites accidentellement puissent parvenir, par une voie directe ou indirecte, aux locaux accessibles au public, ou compromettre gravement leur évacuation.
§ 4. - Les tuyauteries et les réservoirs contenant un fluide du groupe 2 sont interdits en dehors de la salle des machines prévue au paragraphe précédent, ainsi que dans les batteries et appareils de refroidissement d'air.
En particulier, les patinoires fixes doivent être réalisées conformément aux prescriptions de la norme NF E 35-401 (Afnor) en vigueur, et l'ammoniac ne peut y être utilisé en détente directe. En outre, dans les patinoires mobiles, aucun fluide ne peut être utilisé en détente directe.
§ 5. - L'emploi de fluides du groupe 3 est interdit.