Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 11

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les chaudières à eau chaude ou à vapeur ainsi que les générateurs d'air chaud à chauffage direct équipés avec brûleurs doivent être munis de dispositifs destinés à produire automatiquement l'arrêt de l'arrivée du combustible aux brûleurs en cas de défaillance ou de défectuosité d'une partie quelconque de l'installation. La remise en marche après un arrêt volontaire ou accidentel, quelle que soit sa durée, ne doit pouvoir se faire que par intervention directe du personnel et à l'emplacement même des appareils. Toute mise en marche d'un point éloigné ne permettant pas la surveillance de cette opération est interdite.

Les dispositifs ci-dessus peuvent être utilisés également pour la régulation du chauffage, celle-ci pouvant cependant être assurée par des organes indépendants.

§ 2. - Il doit en outre être prévu :

Une signalisation qui avertira le personnel préposé à la surveillance de l'installation en cas de manque de courant électrique ou d'arrêt de l'arrivée du combustible, quels que soient les dispositifs adoptés pour la sécurité de l'allumage ;

Un robinet d'arrêt à commande manuelle, facilement accessible dans tous les cas, sur la ou les canalisations alimentant les brûleurs.

§ 3. - S'il existe des veilleuses, la canalisation alimentant chacune d'elles doit être piquée en amont du barrage commandant l'arrivée du combustible aux brûleurs. Cette canalisation doit être munie d'un robinet d'arrêt à commande manuelle.

§ 4. - Une instruction concernant la conduite et l'entretien des appareils doit être affichée en permanence et visiblement à proximité des appareils.