Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article CH 48

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les tuyaux de raccordement en métal ou autre matériau incombustible de faible épaisseur desservant les appareils de chauffage indépendants doivent être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, dans les conditions indiquées à l'article CH 45 pour les appareils. Ces tuyaux ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc.

§ 2. - Le raccord au conduit de fumée fixe doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être bouché en maçonnerie immédiatement au-dessous du tampon.

§ 3. - Les tuyaux en tôle doivent être conformes aux normes en vigueur. Les autres tuyaux doivent être d'un type agréé.