Article CH 6
§ 1er. - La température des parois accessibles au public des appareils de chauffage et des canalisations ne doit pas dépasser 90 °C.
§ 2. - Ne sont pas assujetties à cette obligation les parties d'installation situées à plus de 2,50 mètres de tout sol accessible ou celles protégées par une enveloppe éventuellement grillagée dont la température ne peut dépasser 90 °C.