Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article CH 37

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Quelle que soit la quantité stockée, les bidons, les fûts ou les réservoirs doivent être enfermés dans des salles de stockage répondant aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à celles de la loi du 19 décembre 1917 et, en outre, à certaines dispositions particulières mentionnées dans la suite du présent article.

§ 2. - La salle de stockage doit être séparée de la chaufferie proprement dite par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. Son sol doit être imperméable et former cuvette étanche pouvant retenir la totalité du liquide entreposé.

§ 3. - L'accès de cette salle, qui peut se faire éventuellement de la chaufferie, doit être réalisé par une ou plusieurs baies formant seuil et n'entamant pas cette cuvette. Ces baies doivent être obstruées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, à fermeture automatique, ouvrant vers la sortie de la salle de stockage. Il ne pourra être prévu qu'une seule baie entre la chaufferie et la salle de stockage.

§ 4. - Les dimensions du local doivent être telles qu'un espace libre de 0,50 mètre au minimum soit réservé entre chaque réservoir et les murs limitant la salle ainsi qu'entre la partie haute du réservoir et le dessous du plancher haut du local ; d'autre part, ces réservoirs doivent être à 0,10 mètre du sol. Un espace minimal de 0,20 mètre doit être réservé entre deux réservoirs voisins.

§ 5. - Les orifices de passage des tuyauteries traversant les cloisons doivent être établis au-dessus du niveau du cuvelage étanche et être convenablement obturés après installation des tuyauteries.

§ 6. - Les salles de stockage en sous-sol doivent être pourvues d'un conduit d'aspiration des fumées ou d'un soupirail répondant aux conditions fixées à l'article CH 24. Son orifice doit être normalement fermé par une trappe ou par une porte en tôle ajourée commandée de l'extérieur.

§ 7. - La ventilation du local doit être assurée par deux gaines débouchant à l'air libre ayant chacune une section non condamnable d'au moins 4 décimètres carrés. L'une de ces gaines doit déboucher à la partie basse du local, l'autre à la partie haute.

Les débouchés extérieurs de ces gaines doivent se faire, si possible, sur des façades opposées des bâtiments. Si cette disposition n'est pas réalisable, les gaines doivent être munies d'un dispositif assurant une aération différentielle.

Pour assurer cette ventilation, la gaine d'aspiration des fumées ou le soupirail peuvent éventuellement être utilisés. L'emplacement des débouchés doit être choisi de façon à ne pas incommoder le voisinage.

§ 8. - Toutes les manipulations de liquide à l'intérieur de la salle doivent se faire dans les conditions fixées à l'article CH 25.

§ 9. - L'éclairage artificiel du dépôt ne peut être qu'électrique. Les installations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).

§ 10. - L'utilisation, même temporaire, de la salle de stockage à des fins accessoires, sa traversée par des canalisations de gaz ou d'électricité sont interdites.

§ 11. - Si la salle de stockage est chauffée, elle ne doit l'être qu'à l'eau chaude, à la vapeur ou avec des radiateurs électriques obscurs.

En outre, il est formellement interdit de fumer dans ce local ; cette interdiction doit être affichée de façon très apparente près de la porte d'entrée.

§ 12. - Si le liquide doit être chauffé à l'intérieur des réservoirs, il doit être fait usage de réchauffeurs à eau chaude ou à vapeur ou, éventuellement, de résistances électriques, sous réserve que ces dernières soient d'un type étanche au liquide chauffé et immergées au-dessous du plan de désamorçage des pompes de reprise. Dans tous les cas, la température de la masse du liquide doit être inférieure de 10 °C au point d'éclair du combustible utilisé.