François, par la grâce de Dieu, Roy de France,
Sçavoir faisons, à tous présens et advenir, que pour aucunement pourvoir au bien de notre justice, abréviation des procès et soulagement de nos sujets, avons, par édit perpétuel et irrévocable, statué et ordonné, statuons et ordonnons les choses qui s'ensuivent.
Article 1
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
C’est à savçoir que nous avons défendu et défendons à tous nos sujets, de ne faire citer, ni convenir les laïcs pardevant les juges d’église, ès actions pures personnelles, sur peine de perdition de cause et d’amende arbitraire.
Article 2
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et avons défendu à tous juges ecclésiastiques, de ne bailler ni délivrer aucunes citations verbalement, ou écrit, pour faire citer nosdits sujets purs lays, èsdites matières pures personnelles sur peine aussi d’amende arbitraire.
Article 3
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et ce, par manière de provision, quant à ceux dont le fait a été reçu sur la possession d’en connoître, et jusqu’à ce que par nous, autrement en ait été ordonné, et sans en ce comprendre ceux qui en auroient obtenu arrêt, donné avec notre procureur-général, si aucuns y a.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Sans préjudice toutefois de la jurisdiction ecclésiastique ès-matières de sacrement et autres pures spirituelles et ecclésiastiques, dont ils pourront connoître contre lesdits purs laïcs selon la forme de droit, et aussi sans préjudice de la jurisdiction temporelle et séculière contre les clercs mariés et non mariés, faisans et exerçans états ou négociations, pour raison desquels ils sont tenus et ont accoutumé de répondre en cour séculière, où ils seront contraints de ce faire, tant ès-matières civiles que criminelles, ainsi qu’ils ont fait par ci-devant.
Article 5
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que les appellations comme d’abus interjettées par les prêtres et autres personnes ecclésiastiques, ès-matières de discipline et correction ou autres pures personnelles, et non dépendantes de réalité, n’auront aucun effet suspensif ; ains nonobstant lesdites appellations, et sans préjudice d’icelles pourront, les juges d’église, passer outre contre lesdites personnes ecclésiastiques.
Article 6
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que les appelans comme d’abus qui se départiront en jugement de leurs appellations relevées, payeront l’amende ordinaire du fol appel ; et hors jugement, la moitié de ladite amende ; et plus grande si métier est, à l’arbritation de nosdites Cours souveraines, eu égard à la qualité des matières et des parties.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et amende envers la partie pour leurs subterfuges et délais, et procès retardé ; c’est à scavoir, de vingt livres parisis en jugement ; et hors icelui, de dix livres parisis.
Article 8
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et quant aux appellations plaidées et soutenues par lesdits appellans, ils soient condamnés, outre l'amende ordinaire, en une amende extraordinaire envers nous et la partie, selon l'exigence du cas, si la matière y est trouvée disposée.
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que suivant nos anciennes ordonnances, tous ajournemens seront faits à personne ou domicile, en présence de recors et de témoins qui seront inscrits, au rapport de l'huissier ou sergent, sur peine de dix livres parisis d'amende, contre ceux qui seront trouvés en faute.
Article 10
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Quand les récusations proposées ou baillées par écrit, seront frivoles et non-recevables, le juge récusé les pourra telles déclarer, et ordonner que nonobstant icelles, il passera outre selon la forme de droit.
Article 11
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et s’il y a appel, sera nonobstant icelui passé outre, non par le juge récusé, mais par celui qui a accoutumé tenir le siége en son absence, soit lieutenant particulier, ou le plus ancien avocat : tellement que pour la proposition de ladite récusation, et appellation sur ce interjeté, la poursuite et procédure ne soient aucunement retardées ou délaissées.
Article 12
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Et s’il a été sur ce frivolement appelé, et la partie veuille acquiescer; si c’est hors jugement, sera condamnée à quarante livres parisis d’amende, moitié à nous et moitié à partie, et la moitié plus si c’est en jugement ; et s’il plaide et succombe, en l’amende ordinaire, qui ne pourra être modérée, et en la moitié d’icelle envers la partie.
Article 13
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et si lesdites causes de récusation sont trouvées légitimes, sera baillé un seul délai pour les prouver et vérifier : non pas par le juge récusé, mais par icelui qui doit tenir le siége en son lieu, comme dit est, lequel à faute de ladite vérification, ou dedans ledit délai, et après icelui échu et passé, et sans autre déclaration ni forclusion, déboutera les proposans desdites causes de récusation.
Article 14
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Et lequel proposant, sera pour chacun fait de récusation calomnieusement proposé en nos cours souveraines, condamné en vingt livres parisis d’amende, la moitié vers nous, l’autre moitié vers la partie, et de dix livres aussi par moitié, comme dessus, en nos justices inférieures.
Article 15
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Et voulons en outre que nonobstant ladite récusation et délai baillé pour la vérifier, soit passé outre au principal pardevant le juge non récusé, qui aura baillé ledit délai ; et qui a accoutumé tenir ledit siége au lieu dudit récusé.
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que tous ajournemens pour faire et intenter nouveau procès, seront libellés sommairement, la demande et moyens d’icelle en brief, pour en venir prêt à défendre, par le défendeur, au jour de la première assignation.
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Ce qu’il sera tenu de faire, sinon que pour grande et evidente cause, lui fut baillé un délai pour tous, pour y venir défendre.
Article 18
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et défendons tous autres délais accoutumés d’être pris auparavant la contestation, soit d’avis, absence, attente de conseil, ou autres ; fors seulement le délai d’amener garant si la matière y est disposée, auquel cas y aura un seul délai pour amener ledit garant, qui sera ajourné à cette fin, par ajournement libellé comme dessus.
Article 19
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Et si ledit garant compare et veut prendre la garantie, il sera tenu de ce faire au jour de la première assignation, et contester, sinon qu’il voulût amener autre garant, pour quoi lui serait pourvu d’un autre seul délai, et de commission libellée comme dessus.
Article 20
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Que les sentences et jugemens donnés contre les garantis seront exécutoires contre les garants, tout ainsi que contre les condamnés, sauf les dépens, dommages et intérêts, dont la liquidation et exécution se feront contre le garant seulement.
Article 21
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’en vertu de deux défauts bien et duement obtenus contre le garant, sera donnée sentence ou arrêt après la vérification duement faite par le demandeur, en matière de recours de garantie, du contenu en sa demande.
Article 22
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que de toutes commissions et ajournemens, seront tenus les sergens, laisser la copie avec l’exploit aux ajournés, ou à leurs gens et serviteurs, et les attacher à la porte de leurs domiciles, encore qu’ils ne fussent point demandés, et en faire mention par l’exploit, et ce, aux dépens des demandeurs et poursuivans, et sauf à les recouvrer en la fin de cause.
Article 23
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous ordonnons que tous plaidans et litigans, seront tenus au jour de la première comparition, en personne ou par procureur suffisamment fondé, déclarer ou élire leur domicile au lieu où les procès sont pendans, autrement faute de ce avoir duement fait, ne seront recevables, et seront déboutés de leurs demandes, défenses ou oppositions respectivement.
Article 24
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’en toutes matières civiles et criminelles, où l’on avait accoutumé user de quatre défauts, suffira d’y avoir deux bien et duement obtenus par ajournement fait à personne ou à domicile, sauf que les juges, (ex officio) en pourront ordonner un troisième si lesdits ajournements n’ont été fait à personne, et ils voient que la matière y fût disposée.
Article 25
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’ès matières criminelles par vertu du premier défaut donné sur ajournement personnel, sera décerné prise-de-corps, et s’il y a deux défauts, sera dit qu’à faute de pouvoir apprèhender le défaillant, il sera ajourné à trois briefs jours, avec annotation et saisie de ses biens, jusqu’à ce qu’il ait obéi.
Article 26
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
En toutes actions civiles où il y aura deux défauts, sera par vertu du second, le défendeur débouté des défenses, et par même moyen permis au demandeur de vérifier sa demande, et après l’enquête faite, sera la partie ajournée, pour voir produire lettres et billets, et bailler contredits si bon lui semble, et prendre appointement en droit, sans ce qu’il soit nécessaire ordonner que le défaillant, soit ajourné pour bailler son ny.
Article 27
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’auparavant que donner aucunes sentences contre les défaillans contumaces, et non comparans, le demandeur sera tenu de faire apparoir du contenu en sa demande.
Article 28
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que les vrais contumaces ne seront reçus appellans; ainçois, quant par la déduction de leur cause d’appel, et défenses au contraire, il appert que par vraie désobéissance et contemnement de justice, ils n’aient voulu comparoir, seront déclarés non-recevables comme appellans, et ordonné que la sentence dont a été appelé, sortira son plein et entier effet, et sera exécutée nonobstant oppositions quelconques.
Article 29
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et s’il y avait quelque doute sur la contumace, et que l’appellant alléguât aucunes défenses péremtoires, dont il fit promptement apparoir, à tout le moins sommairement, lui sera donné un seul délai pour informer plainement de sesdites défenses, tant par lettres que par témoins, et sa partie au contraire à ses dépens, pour le tout rapporté, leur être fait droit sur la cause d’appel, sans autre délai ni forclusion.
Article 30
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que les sentences par contumace données après vérification de la demande, seront exécutoires nonobstant l’appel, ès cas èsquels elles sont exécutoires selon nos ordonnances, quand elles sont données parties ouïes.
Article 31
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et quant aux sentences données par forclusion, ne seront mises au néant, mais se vuideront les appellations (an benè vel malé) par appellations verbales ou procès par écrit, selon ce que la matière sera disposée.
Article 32
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que tous délais pour prouver et informer, seront péremptoires pour tous, ainsi qu’ils seront arbitrés par les juges, tant de nos cours souveraines qu’autres, selon la qualité des matières et distances des lieux, lorsque les parties seront appointées à informer.
Article 33
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et il n’y aura qu’un seul délai pour informer, ainsi modéré et arbitré comme dit est, fors que si dedans ledit délai, il étoit trouvé que les parties eussent fait leur devoir et diligence, et n’eussent été en contumace et négligence, on leur pourra encore donner et modérer autre délai pour tous, faisant préalablement apparoir, à tout le moins sommairement et en première apparence, de leurs susdites diligences, et purgeans leursdites contumaces et négligences.
Article 34
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Après le dit second délai passé, ne sera permis aux parties de faire aucunes preuves par enquètes de témoins, et ne leur en pourra être baillé ni donné délai, pour quelque cause ni occasion que ce soit, par relièvement ou autrement.
Article 35
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et défendons à tous gardes des sceaux de nos chancelleries, de bailler aucunes lettres, et à tous nos juges, tant de nos cours souveraines, que autres, d’y avoir aucun égard ; ains voulons, les impétrans, être promptement déboutés, et condamnés en l’amende ordinaire, telle que du fol appel envers nous, et en la moitié moins envers la partie.
Article 36
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’il n’y aura plus de réponses par credit vel non credit, ni contredicts, contre les dicts et dépositions des témoins, et défendons aux juges de les recevoir, et aux parties de les bailler, sur peine d’amende arbitraire.
Article 37
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et néanmoins permettons aux parties de se faire interroger, l’une l’autre, pendant le procès, et sans retardation d’icelui, par le juge de la cause, ou autre plus prochain des demeurances des parties, qui à ce sera commis sur faicts et articles pertinens et concernans la cause et matière dont est question entr’elles.
Article 38
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et seront tenues, les parties, affirmer par serment les faicts contenus en leurs escritures et additions, et par icelles, ensemble par les réponses à leurs interrogatoires, confesser ceux qui seront de leur science et cognoissance, sans les pouvoir dénier ou passer par non sçavance.
Article 39
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et ce, sur peine de dix livres parisis d’amende pour chacun fait dénié calomnieusement en nos cours souveraines, et cent sols parisis ès-jurisdictions inférieurss : èsquelles amendes seront lesdites parties condamnées envers nous et en la moitié moins envers les parties pour leurs intérêts.
Article 40
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et semblable peine, voulons encourir ceux qui auront posé et articulé calomnieusement aucuns faux faits, soit en plaidant ou par leurs escritures ou autres pièces du procès.
Article 41
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que pour chacun fait de reproches calomnieusement proposé, qui ne sera vérifié par la partie, y aura condamnation : c’est à sçavoir, en nos cours souveraines, de vingt livres parisis d’amende, moitié à nous et moitié à la partie, ou de plus grande peine pour la grandeur de la calomnie desdits proposans à l’arbitration de la justice, et en la moitié moins en nos justices inférieures.
Article 42
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous défendons aux parties, leurs avocats et procureurs, d’alléguer aucunes raisons de droit par leurs interdits, escritures, additions et responsifs fournis ès matières réglées en preuves et enquêtes, mais seulement leurs faits positifs et probatifs, sur lesquels ils entendent informer et faire enquête.
Article 43
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et que lesdits faits soient succintements posés et articulés sans redicte et superfluité.
Article 44
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Les parties ne répondront que par une seule addition ou deux au plus, en quelque manière que ce soit.
Article 45
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et voulons que les avocats et procureurs contrevenans à ce que dessus, soient pour la première fois, punis envers nous d’une amende de dix livres parisis : pour la seconde fois de la suspension de leur état pour un an : et pour la troisième fois privés à toujours de leur état et office de postulation et sans déport.
Article 46
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’ès matières possessoires bénéficiales, l’on communiquera les titres dès le commencement de la cause, pour quoi faire le juge baillera un seul délai compétent, tel qu’il verra être à faire selon la distance des lieux : et par faute d’exhiber, se fera adjudication de recréance ou de maintenue sur les titres et capacité de celuy qui aura fourny : qui sera exécutée nonobstant l’appel quand elle sera donnée par nos juges ressortissans sans moyens en nosdites cours souveraines.
Article 47
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et après que les parties auront contesté et été appointées en droit, leur sera baillé un seul brief délai pour escrire et produire, qui ne pourra être prorogé pour quelque cause que ce soit.
Article 48
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et auront communication de leurs productions dedans trois jours, et de huictaine en huictaine après, pourront bailler contredicts et salvations, autrement n’y seront plus reçus, ainçois sera le procès jugé en l’estat sans autre forclusion ne signification de requête, et sans espérance d’autre délai par lettres de relièvement, n’autrement.
Article 49
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Après le possessoire intenté en matière bénéficiale, ne se pourra faire poursuite pardevant le juge d’église sur le pétitoire, jusqu’à ce que le possessoire ait été entièrement vuidé par jugement de pleine maintenue, et que les parties y aient satisfaicts et fourny, tant pour le principal que pour les fruicts, dommages et intérêts.
Article 50
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que des sépultures des personnes tenans bénéfices, sera faict registre en forme de preuve, par les chapitres, colléges, monastères et cures, qui fera foi, et pour la preuve du temps de la mort, duquel temps sera fait expresse mention esdicts registres, et pour servir au jugement des procès où il seroit question de prouver ledit temps de la mort, au moins, quant à la récréance.
Article 51
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Aussi sera fait registres, en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendront le temps et l'heure de le nativité, et par l'extrait dudict registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité, et sera pleine foy à ceste fin.
Article 52
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et afin qu'il n'y ait faute auxdits registres, il est ordonné qu'ils seront signés d'un notaire, avec celui desdicts chapitres et couvents, et avec le curé ou vicaire général respectivement, et chacun en son regard, qui seront tenus de ce faire, sur peine des dommages et intérêts des parties, et de grosses amendes envers nous.
Article 53
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et lesquels chapitres, couvents et cures, seront tenus mettre lesdicts registres par chacun an, par devers le greffe du prochain siège du baillif ou séneschal royal, pour y estre fidèlement gardés et y avoir recours, quand mestier et besoin sera.
Article 54
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et afin que la vérité du temps desdicts décès puisse encore plus clairement apparoir, nous voulons et ordonnons qu'incontinent après le décès desdicts bénéficiers, soit publié ledict décès, incontinent après icelui advenu par les domestiques du décédé, qui seront tenu le venir déclarer aux églises, où se doivent faire lesdictes sépultures et registres, et rapporter au vrai le temps dudict décès, sur peine de grosse punition corporelle ou autre, à l'arbitration de la justice.
Article 55
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et néantmoins, en tout cas, auparavant pouvoir faire lesdites sépultures, nous voulons et ordonnons estre faicte inquisition sommaire et rapport au vrai du temps dudit décès, pour sur l'heure, faire fidèlement ledict registre.
Article 56
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Et défendons la garde desdicts corps décédés auparavant ladicte révélation, sur peine de confiscation de corps et de bien contre les laïz qui en seront trouvés coupables, et contre les ecclésiastiques, de privation de tout droit possessoire qu’ils pourroient prétendre ès bénéfices, ainsi vacans, et de grosse amende à l’arbitration de justice.
Article 57
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et pour ce qu’il s’est aucunes fois trouvé par cy-devant ès matières possessoires bénéficiales, si grande ambiguité ou obscurité sur les droits et titres des parties, qu’il n’y avoit lieu de faire aucunes adujdications de maintenue, à l’une ou l’autre des parties : au moyen de quoy estoit ordonné que les bénéfices demeureroient séquestrés, sans y donner autre jugement absolutoire ou condamnatoire sur l’instance possessoire, et les parties renvoyées sur le pétitoire pardevant le juge ecclésiastique.
Article 58
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous avons ordonné et ordonnons, que d’oresnavant, quand tels cas se présenteront, soit donné jugement absolutoire au profit du défendeur et possesseur contre lequel a été intentée ladicte instance possessoire, et le demandeur et autres parties déboutés de leurs demandes et oppositions respectivement faictes, requestes et conclusions sur ce prinses, sans en ce cas ordonner aucun renvoi pardevant le juge d’église sur le pétitoire, sur lequel pétitoire, se pourvoyeront les parties, si bon leur semble, et ainsi qu’ils verront estre à faire et sans les y astreindre par ledit renvoi.
Article 59
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Nous défendons à tous nos juges de faire deux instances séparées sur la recréance et maintenue des matières possessoires ; ains voulons être conduicts par un seul procez et moyen, comme il est contenu ès anciennes ordonnances de nos prédécesseurs, sur ce faictes.
Article 60
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Nous défendons à tous nos subjets prétendans droict et titre, ès bénéfices ecclésiastiques de nostre royaume, de commettre aucune force ne violence publique esdicts bénéfices et choses qui en dépendent, et avons dès à présent comme pour lors déclaré et déclarons, ceux qui commettent lesdictes, force et violences publiques, privés du droict possessoire qu’ils pourroient prétendre esdicts bénéfices.
Article 61
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’il ne sera reçu aucune complainte après l’an, tant en matières prophanes que bénéficiales, le défendeur mesme n’ayant titre apparent sur sa possession.
Article 62
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que les sentences de recréances et réintégrandes en toutes matières, et de garnison, seront exécutoires nonobstant l’appel, et sans préjudice d’icelui en baillant caution, pourveu qu’elles soient données par nos juges ressortissans sans moyen, assistans avec eux, jusqu’au nombre de six conseillers du siège, qui signeront le dictum avec le juge, dont il sera faict mention au bas de la sentence, et ce pour le regard desdictes recréances et réintégrandes.
Article 63
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et seront toutes instances possessoires de complainte ou réintégrande vuidées sommairement les preuves faictes, tant par lettres que par tesmoins, dedans un seul délai, arbitré au jour de la contestation, et sans plus y retourner par relièvement de nos chancelleries, n’autrement.
Article 64
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Si pendant un procès en matière bénéficiale, l’un des litigans résigne son droict, il sera tenu faire comparoir en cause, celui auquel il aura résigné, autrement sera procédé contre le résignant, tout ainsi que s’il n’avoit résigné, et le jugement qui sera donné contre lui, sera exécutoire contre son résignataire.
Article 65
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que les lettres obligatoires faictes et passées sous scel royal, seront exécutoires par-tout notre royaume.
Article 66
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et quant à celles qui sont passées sous autres sceaux authentiques, elles seront aussi exécutoires contre les obligés ou leurs héritiers, en tous lieux où ils seront trouvés demeurans lors de l’exécution, et sur tous leurs biens quelque part qu’ils soient assis ou trouvés, pourveu qu’au temps de l’obligation, ils fussent demourans au-dedans du destroit et jurisdiction où lesdits sceaux sont authentiques.
Article 67
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et à cette fin, tous notaires et tabellions, seront tenus mettre par leurs contrats, sur peine de privation de leurs offices et d’amendre arbitraire, les lieux des demeurances des contractans.
Article 68
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et si contre l’exécution desdites obligations y a opposition, sera ordonné que les biens prins par exécution, et autres, (s’ils ne suffisent) seront vendus, et les deniers mis ès mains du créancier, nonobstant oppositions ou appellations quelsconques, et ce, par provision, en baillant par le créancier bonne et suffisante caution, et se constituant acheteur de biens de justice.
Article 69
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et où le créancier n’auroit commencé par exécution, mais par simple action ; si l’exploit est libellé, et porte la somme pour laquelle on veut agir, y aura gain de cause par un seul défaut, (avec le sauf, selon la distance des lieux) en faisant apparoir par le créancier du contenu en sa demande, par obligation authentique comme dessus.
Article 70
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et si l’exploit n’est pas libellé, par deux défaux y aura pareil profit, pourveu que par le premier défaut soit insérée la demande et conclusion du demandeur, et qu’il informe, comme dessus par obligation authentique.
Article 71
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
L’héritier ou maintenu estre héritier de l’obligé adjourné par exploit libellé deuement fait et recordé, pour voir déclarer exécutoire l’obligation passée par son prédécesseur, s’il ne compare, sera par un défaut (avec le sauf selon la distance du lieu) ladite obligation déclarée exécutoire par provision, sans préjudice des droits dudict prétendu héritier au principal : et si l’exploit n’est libellé, sera exécutoire par deux défaux, pourveu que par le premier soit insérée la demande et libelle du demandeur, comme dessus.
Article 72
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et pourra néanmoins le créancier, si bon lui semble, faire exécuter lesdictes obligations ou condemnations, contre le maintenu héritier, sans préalablement faire faire ladicte déclaration de qualité d’héritier, de laquelle suffira informer par le procez, si elle est déniée, à la charge des dépens, dommages et intérêts, si ladicte qualité n’est vérifiée.
Article 73
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et aussi d’une amende envers nous et la partie, que nous voulons être imposée pour la calomnie des demandeurs en matière d’exécution, s’ils succombent : comme aussi contre les obligés qui n’ont fourny et satisfaict calomnieusement et sans cause, au contenu de leur obligation, dedans le temps sur ce par eux promis et accordé.
Article 74
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’en toutes exécutions, où il y a commandement de payer, ne sera besoin pour la validité de l’exploit des criées, ou autre, saisie et main mise de personnes ou de biens, faire perquisition de biens meubles, mais suffira dudict commandement deuement faict à personne ou à domicile.
Article 75
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et encore ne sera disputé de la validité ou invalidité du commandement ou exploit, quand il y aura terme certain de payer par les obligations ou par les sentences, jugemens ou condemnations suffisamment signifiées.
Article 76
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Que par faute de paiement de moissons de grain, ou autres espèces deues par obligations, ou jugement exécutoire, l’on pourra faire faire criées, encores qu’il n’y ait point eu d’appréciation précédente, laquelle se pourra faire aussi bien après lesdites saisies et criées comme devant.
Article 77
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que toutes choses criées seront mises en main de justice, et régies par commissaires qui seront commis par le sergent exécuteur desdictes criées, lorsqu’il commencera à faire lesdictes criées, nonobstant les coutumes contraires.
Article 78
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et défendons aux propriétaires et possesseurs sur lesquels se feront lesdites criées, et toutes autres, de troubler et empêcher lesdits commissaires : sur peine de privation de droit et autre amende arbitraire à l’arbitration de justice.
Article 79
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que le poursuivant des criées, sera tenu incontinent après icelles faites, les faire certifier bien et deuement selon nos anciennes ordonnances, et faire attacher la lettre de la certification, à l’exploit des criées sous le scel du juge qui l’aura faite auparavant que s’en pouvoir aider, ni pouvoir faire aucune poursuite desdictes criées, et ce, sur peine de nullité d’icelles.
Article 80
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Tous opposans calomnieusement à criées, déboutés de leur opposition, seront condamnés en l’amende ordinaire, tel que du fol appel en nos cours souveraines, et de vingt livres parisis ez-autres jurisdictions inférieures, et plus grande à la discrétion de justice, si la matière y est trouvée disposée, et autant envers les parties.
Article 81
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que pour les oppositions afin de distraire, ne sera retardée l’adjudication par décret, s’ils ont été six ans auparavant que d’intenter leurs actions sur lesquelles ils fondent leurs distractions, à commencer depuis le temps que prescription aura peu courir. Et néantmoins, en vérifiant leurs droicts, seront payez de leursdits droicts, sur le prix de l’enchère, selon leur ordre de priorité et postérieure.
Article 82
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que tous sequestres, commissaires et dépositaires de justice, commis au gouvernement d’aucunes terres ou héritages, seront tenus les bailler à ferme par authorité de justice, parties appellées au plus offrant et dernier enchérisseur, qui sera tenu de porter les deniers de la ferme jusques à la maison des commissaires, et d’entretenir les choses en l’estat qu’elles leurs seront baillées, sans y commettre aucune fraude ni malversation, sur peine d’amende, à la discrétion de justice.
Article 83
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que lesdits sequestres et commissaires seront tenus le jour dudit bail à ferme, faire arrêter par justice la mise et despense qui aura esté faite pour le bail d’icelle ferme, en la présence des parties ou elles dument appelées.
Article 84
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et ne pourront sur les deniers de la ferme faire autres frais et mises, sinon qu’il leur fût ordonné par la justice, par parties appelées, et partant recevront tous les deniers de la ferme sans aucune déduction, fors de ce qu’ils auront ainsi frayé comme dessus, et de leurs salaires raisonnables, après ce qu’ils auront été taxés par la justice.
Article 85
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’ès arrêts ou sentences d’adjudication de décret, ne seront doresnavant insérés les exploits des criées, ne autres pièces qui ont accoutumé, par ci-devant y être insérées, mais sera seulement fait un récit sommaire de pièces nécessaires, comme il se doit faire ez-arrêts et sentences données, et autres matières.
Article 86
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’en matières civiles il y aura par tout publication d’enquêtes, excepté en nostre cour de parlement, et requêtes de nostredit parlement à Paris, ou il n’y a accoustumé et avoir publication d’enquestres, jusques à ce qu’autrement en soit ordonné.
Article 87
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’en toutes matières civiles, y aura communication d’inventaires et productions.
Article 88
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’en toute matières réelles, personnelles, possessoires, civiles et criminelles, y aura adjudication de dommages et intérêts procédans de l’instance, et de la calomnie, ou témérité de celui qui succombera en icelles ; qui seront, par ladite sentence et jugement, taxés et modérés à certaine somme, comme il a esté dit ci-dessus, pourveu toutesfois que lesdits dommages et intérêts aient été demandés par la partie qui aura obtenu, et desquels les parties pourront faire remonstrance sommaire par ledit procez.
Article 89
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’en toutes condamnations de dommages et intérêts, procédant de la qualité et nature de l’instance, les juges arbitreront une certaine somme, selon qu’il leur pourra vraisemblablement apparoître par le procès, et selon la qualité et grandeur des causes et des parties, sans qu’elles soient plus reçues à les bailler par déclaration, ni faire aucune preuve sur iceux.
Article 90
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Quand un procès sera en état d’être jugé, le juge pourra procéder au jugement, et prononcer la sentence, nonobstant que l’une ou l’autre des parties soit décédée, sauf à ceux contre lesquels on voudra la faire exécuter, à se pouvoir, si bon leur semble, par appel autrement fondé, que sur nullité de sentence comme donné contre un décédé.
Article 91
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que les sentences de provisions d’alimens et médicamens, données par les juges subalternes jusqu’à la somme de vingt livres parisis, seront exécutées nonobstant l’appel, et sans préjudice d’icelui, ne baillant caution, comme juges royaux.
Article 92
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que toutes parties qui seront ajournées en leurs personnes, en connoissance de cédule, seront tenues icelle reconnoître ou nier en personne ou par procureur spécialement fondé, pardevant le juge séculier en la jurisdiction duquel seront trouvées sans pouvoir alléguer aucune incompétence, et ce, avant que partir du lieu où lesdites parties seront trouvées, autrement lesdites cédules seront tenues pour confessées par un seul défaut, et emporteront hypothèque du jour de la sentence, comme si elles avaient été confessées.
Article 93
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Si aucun est ajourné en connoissance de cédule, compare ou conteste déniant sa cédule ; et si par après est prouvée par le créancier, l’hypothèque courra et aura lieu du jour de ladite négation et contestation.
Article 94
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’en toutes matières réelles, pétitoires et personnelles, intentées pour héritages et choses immeubles, s’il y a restitution de fruits ils seront adjugés, non-seulement depuis contestation en cause, mais aussi depuis le temps que le condamné a été en demeure et mauvaise foi auparavant ladite contestation, selon, toutesfois, l’estimation commune qui se prendra sur l’extrait des registres au greffe des jurisdictions ordinaires, comme sera dit ci-après.
Article 95
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’en matière d’exécution d’arrêt ou jugement passé en force de chose jugée, donné en matière possessoire ou pétitoire, si le tout est liquidé par ledit jugement ou arrêt ; qu’en ce cas dans trois jours précisément, après le commandement fait au condamné, il sera tenu obéir au contenu dudit jugement ou arrêt, autrement à faute de ce faire, sera condamné en soixante livres parisis d’amende envers nous, ou plus grande selon la qualité des parties, grandeur des matières, et longueur du temps : et en grosse réparation envers la partie, à l’arbitration des juges, selon les qualités que dessus.
Article 96
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et où le condamné sera trouvé appelant, opposant, ou autrement, frivolement et induement, empeschant l’exécution dudit jugement ou arrêt, par lui ou par personne suscitée ou interposée, il sera condamné en l’amende ordinaire de soixante livres parisis ; et en outre, en autre amende extraordinaire envers nous, et en grosse réparation envers sa partie, empeschant induement ladite exécution, condamné à faire exécuter ledit jugement ou arrêt à ses propres coûts et dépens dans un bref délai, qui pour ce faire lui sera préfix, sur ces grosses peines, qui à icelui seront commuées ; et en défaut de ce faire dans ledit délai, sera contraint par emprisonnement de sa personne.
Article 97
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et si sur l’exécution dudit jugement ou arrêt, étoit requis connoissance de cause pour méliorations, réparations ou autre droits qu’il conviendra liquider, le condamné sera tenu vérifier et liquider lesdites réparations, méliorations ou autres droits pour lesquels il prétend retention des lieux, et chose adjugées, dedans certain bref délai seul et péremptoire, qui sera arbitré par les exécuteurs, selon la qualité des matières et distance des lieux : autrement à faute de ce faire dedans ledit temps, et icelui échu, sans autre déclaration ou forclusion, seront contraints les condamnés, eux désister et départir de la jouissance des choses adjugées, en baillant caution par la partie, de payer après la liquidation, ce qui serait demandé par le condamné, laquelle liquidation, et il sera tenu de faire dedans un autre bref délai qui lui sera préfixé par les juges, et néanmoins sera condamné en amende envers nous, et en réparation envers la partie, pour réparation de ladite exécution, selon les qualités que dessus.
Article 98
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et sur la liquidation des fruits, nous ordonnons que les possesseurs des terres demandées, ou leurs héritiers, seront tenus apporter pardevant les exécuteurs des jugements et arrêts, au jour de la première assignation en ladite exécution, les comptes, papiers et baux à ferme desdites terres, et bailler, par déclaration, les fruits pris et perçus, compris en la condamnation, et affirmer par serment icelle contenir vérité, et dedans un mois après pour tous délais, seront tenus payer les fruits selon ladite information.
Article 99
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et néanmoins pourra, la partie qui aura obtenu jugement à son profit, et qui prétend y avoir plus grands fruits ou de plus grande estimation, informer de plus grande quantité et valeur desdits fruits : et la partie condamnée, au contraire ; le tout dedans certain délai seul et péremptoire, qui sera arbitré par l’exécution.
Article 100
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et où il se trouveroit par lesdites informations et preuves, ladite partie condamnée avoir mal et calomnieusement affermé, et lesdits fruits se monter plus que n’avoir esté par elle affermé, sera condamnée en grosse amende enver nous, et grosse réparation envers la partie.
Article 101
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et pareillement où il se trouveroit lesdits fruicts ne se monter plus que ladite affirmation, celui qui a obtenu jugement, et qui auroit insisté calomnieusement à ladite plus grande quantité et valeur desdits fruicts, sera semblablement condamné en grosse amende envers la partie, à la discrétion des juges, selon les qualités des parties et grandeurs des matières.
Article 102
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’en tous les sièges de nos juridictions ordinaires, soient généraux ou particuliers, se fera rapport par chacune semaine de la valeur et estimation commune de toutes espèces de gros fruicts, comme bleds, vins, foins, et autres semblables, par les marchands faisant négociations ordinaires desdites espèces de fruicts, qui seront contraints à ce faire, sans en prendre aucun salaire, par mulctes et amendes, privation de négociation, emprisonnement de leurs personnes, et autrement à l’arbitration de justice.
Article 103
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et à cette fin, seront tenus lesdits marchands d’envoyer par chacun jour de marché, deux ou trois d’entr’eux, qui à ce seront par eux députés, et sans estre autrement appelés, ou adjournés au greffe de nosdites jurisdictions, pour rapporter et enregistrer ledit prix par le greffier ou son commis, qui sera incontinent tenu faire ledit registre, sans aucunement faire séjourner ni attendre lesdits députés, et sans en prendre aucun salaire.
Article 104
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et par l’extraict du registre desdits greffiers et non autrement, se verra d’oresnavant la valeur et estimation desdicts fruits tant en exécution d’arrests, sentences, ou autres matières, où il gist appréciation.
Article 105
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et quant aux sequestres ordonnés par justice, seront tenus les parties, dedans trois jours après la sentence, convenir de commissaires, après lesdits trois jours passés, soit qu’ils aient convenu ou non, seront tenus les possesseurs ou détenteurs des choses contentieuses, laisser la détention des choses sequestrées, sur peine de perdition de cause.
Article 106
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et pour le rétablissement des fruits, sera tenu le condamné rapporter par serment la quantité de ce q’il aura prins desdits fruits, et selon ledit rapport, en faire restablissement promptement, sur peine semblable de perdition de cause.
Article 107
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et sera néanmoins permis à la partie qui aura obtenu ledit sequestre, informer de la quantité et valeur desdits fruits, outre ledit rapport par serment, et le condamné au contraire, au pareil toutefois de l’amende ordinaire envers nous, et autant envers la partie contre celui qui succombera.
Article 108
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que les tiers opposants contre les arrêts de nos cours souveraines, s’ils sont déboutés de leurs oppositions, seront condamnés envers nous en l’amende ordinaire du fol appel, et la moitié moins envers la partie, et plus grande si mestier est, selon la qualité et malice des parties, et contre l’exécution des sentences non suspendues par appel, seront condamnés en vingt livres parisis d’amende envers nous, et la moitié moins envers la partie, et plus grande si métier est, comme dessus.
Article 109
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Semblables condamnations seront faites contre ceux qui sans cause baillent requestes pour faire corriger et interprêter, changer ou modifier les arrests donnés par nos dites cours, qui seront déboutés de l’entérinement de leursdites requestes.
Article 110
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement, qu'il n'y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude ne lieu à demander interprétation.
Article 111
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d'oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.
(1) La Cour de cassation applique toujours la présente ordonnance.Article 112
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous voulons que les impétrants de lettres, pour articuler calomnieusement faicts nouveaux, s’il est trouvé qu’ils ne servent à la décision du procez, seront condamnés envers nous en l’amende ordinaire du fol appel en nos cours souveraines, et vingt livres parisis ès-inférieures, et moitié moins aux parties, et sous grosses si métier est comme dessus.
Article 113
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que nos conseillers exécuteurs des arrests de nos cours souveraines, ne pourront estre refusés sur les lieux, ains nonobstant les récusations qu’on pourroit proposer contr’eux, passeront outre jusques à la perfection desdictes exécutions, mais bien pourront nosdicts conseillers, estre recusés auparavant leur partement, si bon semble aux parties, et s’il y ait matière de ce faire.
Article 114
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’ès-appellations des sentances des procez par escrit où il y aura plusieurs chefs et articles, seront les appellans tenus par la conclusion, déclarer ceux desdits chefs et articles pour lesquels ils voudront soustenir leur appel, et consentir que quant au surplus la sentence soit exécutée, autrement, et faute de ce faire, seront en tout et partout, déclarés non-recevables, comme appellans sans espérance de relief.
Article 115
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et pour chacun desdits chefs et articles séparés, y aura amende, sinon q’ils fussent tellement conjoincts, que la décision de l’un portast la décision de l’autre.
Article 116
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que les appellans de droit écrit seront condamnés en l’amende de fol appel, comme les appellans du pays coutumier.
Article 117
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous déclarons et ordonnons, qu’il ne sera besoin ci-après aux appellans de droit escrit de demander apostres, ainsi qu’il a été fait ci-devant, ains seront receus les appellans à faire poursuite de leursdites appellations sans avoir demandé lesdits apostres, et sans qu’il soit besoin en faire aucunement apparoir, relever ne faire poursuite desdites appellations.
Article 118
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que toutes matières où il y aura plusieurs appellations, y aura pour chacun appel, sans le pouvoir aucunement réduire ou modérer, sinon en nos cours souveraines, s’il se trouvoit qu’il se deust ainsi faire pour très-grande et très-urgente cause, dont nous chargeons l’honneur et conscience de nosdites cours.
Article 119
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’ès-causes et matières d’appel, où il aura deux significations de requestes deuement faites au procureur de la partie, et l’un seulement des procureurs soit prest au jour de l’audience, lui sera donné exploit tout ainsi que la cause estoit au roolle qui ne pourra estre rabattu par relievement de nos chancelleries, ni autrement, en quelque manière que ce soit.
Article 120
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’il ne sera doresnavant baillé aucunes lettres de relievement de désertion ni présomption d’instance pour quelque cause et matière que ce soit, et si elles estoient baillées, défendons d’y avoir aucun esgard, ains les instances dessusdictes estre jugées, tout ainsi que si lesdictes lettres n’avoient esté obtenues ni empétrées.
Article 121
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que les conseillers de nos cours souveraines, ne donneront point de défaux à la barre ni ailleurs, si non aux procureurs des parties, et non aux clers ne solliciteurs.
Article 122
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous voulons que les présidens et conseillers des chambres des enquêtes de nos cours souveraines, jugent les procès par escrit, dont le jugement est poursuivi, selon l’ordre du temps et de la réception, dont il sera fait rôle, qui sera publié et attaché au greffe, de trois mois en trois mois, auquel seront rayés par le greffier, ceux qui seront jugés incontinent après le jugement conclu et arrêté.
Article 123
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et voulons ladite ordonnance estre étroitement gardée, et sans y faillir ni mesprendre en quelque manière que ce soit : ordonnons néanmoins à nostre procureur-général d’y avoir l’œil et la faire garder sur peine de s’en prendre à lui : et néanmoins nous advertir incontinent de la faute qui y seroit faite, pour y pourvoir comme il appartiendra.
Article 124
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous défendons à tous présidens et conseillers de nos cours souveraines, de ne solliciter pour autrui les procez pendant ès-cours où ils sont nos officiers, et n’en parler aux juges directement ou indirectement, sur peine de privation de l’entrée de la cour, et de leurs gages pour un an.
Article 125
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’il ne se fera d’oresnavant aucun partage ès-procez pendans en nos cours souveraines, ains seront tenus nos présidens et conseillers convenir en une mesme sentence et opinion, à tout le moins en tel nombre qu’il s’en puisse ensuivre arrest et jugement auparavant de vacquer et entendre à autre affaire.
Article 126
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et à ceste fin, pour empescher lesdits partages, voulons et ordonnons que quand il passera d’une voix, soit le jugement et arrest conclu et arresté.
Article 127
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que tous impétrans de lettres royaux, en forme de requeste civile, relievement ou restitution contre les arrests de nos cours souveraines, s’ils sont déboutés de leursdites lettres, ils seront condamnées envers nous, en une amende arbitraire qui ne pourra être moindre que l’ordinaire du fol appel, et en la moitié moins envers la partie, et plus grande si métier est, selon la qualité et matière des parties.
Article 128
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
En toutes appellations, sera jugé an benè velmalé, sans mettre les appellations au néant, ne modérer les amendes du fol appel, sinon en nos cours souveraines, si pour très-grande et urgente cause, ils voyent que ainsi se deust faire, dont nous chargeons leur honneur et conscience.
Article 129
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous défendons à tous les présidens et conseillers, et autres officiers de nos cours souveraines, que durant la séance du parlement, ils ne puissent désemparer ni soi absenter de nosdites cours, sans expresse licence et permission de nous : et s’il y a cause, ils nous en pourront advertir, pour en ordonner comme verrons estre à faire, sinon que pour grande et urgente cause il se peust autrement faire, dont nous chargeons l’honneur et conscience de nosdites cours souveraines.
Article 130
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous ordonnons que les mercuriales se tiendront de mois en mois ; sans y faire faute, et que par icelles soient pleinement et entièrement déduites les fautes des officiers de nosdites cours de quelque ordre et qualité qu’ils soient. Sur lesquelles fautes sera incontinent mis ordre par nosdites cours, et sans aucune retardation ou délai, dont nous voulons estre advertis, et lesdites mercuriales, et ordres mises sur icelles, nous estre envoyées de trois mois en trois mois : dont nous chargeons nostre procureur-général d’en faire la diligence.
Article 131
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous déclarons toutes dispositions d’entrevifs ou testamentaires qui seront ci-après, faictes par les donateurs ou testateurs, au profit et utilité de leurs tuteurs, curateurs, gardiens, baillistes, et autres leurs administrateurs estre nulles et de nul effet et valeur.
Article 132
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous voulons que toutes donations qui seront faites ci-après, par et entre nos sujects, soient insinuées et enregistrées en nos cours et jurisdictions ordinaires des parties, et des choses données, autrement seront reputées nulles, et ne commenceront à avoir leur effect que du jour de ladite insinuation, et ce quant aux donations faites en la présence des donataires et par eux acceptées.
Article 133
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et quant à celles qui seront faites en l’absence desdits donataires, les notaires, et stipulans pour eux, elles commenceront leur effet du temps qu’elles auront esté acceptées par lesdits donataires, en la présence des donateurs et des notaires, et insinuées comme dessus, autrement elles seront réputées nulles, encores que par les lettres et instrumens d’icelles, y eust cause de rétention d’usufruit ou constitution de précaire, dont ne s’ensuit aucun effet, sinon depuis que lesdites acceptions ou insinuations auront esté faites comme dessus.
Article 134
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous voulons oster aucunes difficultés et diversités d’opinions, qui se sont trouvéez par ci-devant sur le temps que ce peuvent faire casser les contracts faits par les mineurs ; ordonnons qu’après l’age de trente-cinq ans parfaits et accomplis, ne se pourra pour le regard du privilège ou faveur de minorité, plutost déduire ne poursuivir la cassation desdits contrats, en demandant ou en défendant par lettres de relievement ou restitution ou autrement, soit par voie de nullité (pour aliénation des biens immeubles faite sans décret ni authorité de justice) ou pour lésion, déception, ou circonvention, sinon, ainsi qu’en semblables contracts, seront permis aux majeurs d’en faire poursuite par relievement ou autre voie permise de droit.
Article 135
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’auparavant que recevoir les articles d’erreur par nos amés et féaux les maistres des requestes de notre hostel, ils verront les faits avec les inventaires des productions des parties.
Article 136
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que ceux qui voudront proposer erreur sont tenus de consigner la somme de douze vingt livres parisis, et au lieu des deux ans qu’ils avoient par les anciennes ordonnances, auront seulement un an pour satisfaire à ce qu’ils estoient tenus fournir et satisfaire, dedans les deux ans ordonnés par lesdites ordonnances.
Article 137
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que pour vuider lesdites instances de proposition d’erreur, ne sera besoin assembler les chambres, ainsi qu’il est contenu par lesdites anciennes ordonnances : mais seront jugées, lesdites propositions d’erreur, en telle chambre de nosdites cours, et en telle compagnie et nombre de juges, qu’il sera advisé et arbitré par nosdites cours, selon la grandeur et qualité des matières.
Article 138
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et seront tenues les parties de les faire juger dedans cinq ans, autrement n’y seront plus reçues.
Article 139
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous enjoignons à tous nos juges, qu’ils aient à diligemment vaquer à l’expédition des procès et matières criminelles, préalablement et avant toutes autres choses, sur peine de suspension, de privation de leurs offices, et autres amendes arbitraires, où ils feront le contraire : dont nous chargeons l’honneur et conscience de nosdictes cours souveraines.
Article 140
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Ausquels semblablement nous enjoignons de procéder aux chambres criminelles, à l’expédition des prisonniers et criminels, sans ce qu’ils puissent vaquer au jugement d’aucuns autres procès, où il soit question d’intérêt civil, ores qu’il dépendist de criminalité, jusques à ce que tous les prisonniers et criminels aient esté despéchés.
Article 141
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et pour ce que plusieurs juges subalternes, tant de nostres que autres, ont par ci-devant commis plusieurs fautes et erreurs en la confection des procez criminels, qui ont esté cause que nos cours souveraines ont plusieurs fois donné arrests interlocutoires pour la réparation desdictes fautes, dont s’est ensuivie grande retardation de l’expédition desdits procez, et punition des crimes.
Article 142
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que les juges qui seront trouvés avoir fait fautes notables en l’expédition desdits procez criminels, seront condamnés en grosses amendes envers nous pour la première fois, et pour la seconde seront suspendus de leurs offices pour un an, et pour la troisième, privez de leursdits offices, et déclarez inhabiles à tenir les offices royaux.
Article 143
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et néantmoins seront condamnés en tous les dommages et intérests des parties qui seront taxés et modérés comme dessus, selon la qualité des matières.
Article 144
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et afin que lesdits juges subalternes ne tombent ci-après en si grandes fautes, nous voulons que tous procez criminels se fassent par leurs juges ou les lieutenans, et accesseurs, et non par nos procureurs et advocats, les Greffiers, ou leurs clers, commis, tant aux interrogatoires, récollemens, confrontations, ou autres actes et endroits desdits procez criminels, et ce sur peine de suspension de leurs offices, et de privation d’iceux, ou plus grande peine et amende, s’ils estoient costumiers de ce faire.
Article 145
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et sitost que la plainte desdits crimes, excez et maléfices aura esté faiste ou qu’ils en auront autrement esté advertis, ils en informeront ou feront informer bien et diligemment, pour incontinent après informations faites, les communiquer à nostredit procureur, et veuës ses conclusions (qu’ils sera tenu promptement mettre au bas desdites formations, sans aucun salaire en prendre) être décerné par le juge telle provision de justice qu’il verra estre à faire selon l’exigence du cas.
Article 146
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Seront incontinent lesdits délinquants, tant ceux qui seront enfermez, que les adjournés à comparoir en personne, bien et diligemment interrogés, et leurs interrogatoires réitérés et répétés selon la forme de droict de nos anciennes ordonnances, et selon la qualité des personnes et des matières, pour trouver la vérité desdits crimes, délicts et excez par la bouche des accusés si faire se peut.
Article 147
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et après lesdicts interrogatoires parfaicts et parachevez et mis en forme, seront incontinent montrés et communiqués à nostre procureur, qui sera tenu les voir à toute diligence, pour avec le conseil de son advocat, prendre les conclusions pertinentes.
Article 148
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et si on trouve les confessions de l’accusé estre suffisantes, et que la qualité de la matière soit telle qu’on puisse et doive prendre droit par icelles, on communiquera lesdites confessions à la partie privée, si aucun en y a, pour veoir si elle veut semblablement prendre droit par icelles, pour ce faire bailler leurs conclusions par escrit, tant le procureur du roi ou fiscal que la partie à leurs fins respectivement, et icelles estre communiquées à l’accusé, pour y respondre par forme d’atténuation tant seulement.
Article 149
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et s’ils ou l’un d’eux ne vouloit prendre droict par lesdites confessions, sera incontinent ordonné que les tesmoins seront amenés pour estre récollés et confrontés audit accusé dedans délai, qui sur ce sera ordonné par justice, selon la distance des lieux et qualité de la matière et des parties.
Article 150
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Sinon que la matière fust de si petite importance, qu’après les parties oyes en jugement, l’on deust ordonner qu’elles seroient reçeuës en procez ordinaire, et leur préfiger un délai pour informer de leurs faits, et cependant eslargir l’accusé à caution limitée, selon la qualité de l’excez et du délict, à la charge de se rendre en l’estat au jour de la réception de l’enqueste.
Article 151
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et si dans le délai baillé pour amener tesmoins, et les faire confronter, ou pour informer comme dessus, n’avoit esté satisfait et fourni par les parties respectivement, sera le procez jugé en l’estat qu’il sera trouvé après ledit délai passé, et sur les conclusions qui sur ce seront promptement prinses, et baillées par escrit de chacun costé, chacun à leurs fins, sinon que par grande et urgente cause l’on donnast autre second délai pour faire ce que dessus : après lequel passé ne pourront jamais retourner par relièvement, ne autrement.
Article 152
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
En matières sujettes à confrontation, ne seront les accusés eslargis pendant les délais qui seront baillés pour faire ladite confrontation.
Article 153
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Quand les tesmoins comparoistront pour estre confrontés, ils seront incontinent récollés par les juges, et par serment, en l’absence de l’accusé ; et ceux qui persisteront en ce qui sera à la charge de l’accusé, lui seront incontinent confrontés séparément et à part, et l’un après l’autre.
Article 154
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et pour faire la confrontation, comparoistront, tant l’accusé que le tesmoin, pardevant le juge, lequel, en la présence l’un de l’autre, leur fera faire serment de dire vérité : et après icelui fait, et auparavant que lire la déposition du tesmoin en la présence de l’accusé, lui sera demandé s’il a aucuns reproches contre le tesmoins illec présent, et enjoint de les dire promptement : ce que voulons qu’il soit tenu de faire : autrement n’y sera plus reçeu, dont il sera bien expressément adverti par le juge.
Article 155
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et s’il n’allègue aucun reproche, et déclare ne vouloir faire, se voulant arrester à la déposition des tesmoins, ou demandant délai pour bailler par escrit lesdicts reproches, ou après avoir mis par escrit ceux qu’il verroit promptement allégués, sera procédé à la lecture de la déposition dudit tesmoin, pour confrontation, après laquelle ne sera plus reçeu l’accusé à dire ne alléguer aucuns reproches contre ledit tesmoin.
Article 156
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Les confrontations faites et parfaites, sera incontinent le procez mis entre les mains de nostre procureur, qui le visitera bien et diligemment pour voir quelles conclusions il doit prendre, soient déffinitives ou péremptoires, et les bailler promptement par escrit.
Article 157
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et s’il trouve que l’accusé aye allégué aucuns faits péremptoires servans à sa décharge, ou innocence, ou aucuns faits de reproches légitimes et recevables, nostredit procureur requerra que l’accusé soit promptement tenu de nommer les tesmoins par lesquels il entend prouver lesdits faicts, soient justificatifs ou de reproches, ou sinon prendra les conclusions diffinitives.
Article 158
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et sur lesdites conclusions, verra le juge diligemment le procès, et fera extrait des faits recevables, si aucun en y a, à la décharge de l’accusé, soit pour justification ou reproche : lesquels il monstrera audit accusé, et lui ordonnera nommer promptement les tesmoins, par lesquels il entend informer desdits faicts, ce qu’ils sera tenu faire, autrement n’y sera plus reçeu.
Article 159
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et voulons que les tesmoins qui ainsi seront nommés par lesdits accusés, soient ouïs et examinés, ex officio, par les juges ou leurs commis et députés, aux dépens dudit accusé, qui sera tenu consigner au greffe la somme qui pour ce lui sera ordonnée, s’il le peut faire, ou sinon aux dépens de partie civile si aucune y a, autrement à nos dépens, s’il n’y a autre partie civile qui le puisse faire.
Article 160
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et à ceste fin, se prendra une somme de deniers suffisante et raisonnable, telle que sera délibérée et arbitrée par nos officiers du lieu, sur le receveur de nostre domaine, auquel ladite somme sera allouée en la despense de ses comptes, en rapportant l’ordonnance de nosdits officiers, et la quittance de la délivrance qu’il aura faite desdits deniers.
Article 161
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Le surplus des frais des procez criminels se fera aux despens des parties civiles, si aucunes y a, et sauf à recouvrer enfin de cause, et s’il n’y en a point, ou qu’elle ne les puisse notoirement porter, sur les deniers de nos receptes ordinaires, comme dessus.
Article 162
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
En matières criminelles, ne seront les parties aucunement ouïes et par le conseil ne ministère d’aucunes personnes, mais répondront par leur bouche des cas dont ils seront accusés, et seront ouïes et interrogées comme dessus, séparément, secrètement et à part, ostant et abolissant tous styles, usances ou coutumes, par lesquels les accusés avoient accoutumés d’être ouïs en jugemens, pour sçavoir s’ils devoient être accusés, et à cette fin avoir communication des faits et articles concernant les crimes et délits dont ils étoient accusés, et toutes autres choses contraires à ce qui est contenu ci-dessus.
Article 163
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Si par la visitation des procès, la matière est trouvée subjette à torture, ou question extraordinaire, Nous voulons incontinent la sentence de ladite torture estre prononcée au prisonnier, pour estre promptement exécutée s’il n’est appelant. Et s’il y en a appel, estre tantost mené en nostre cour souveraine du lieu où nous voulons toutes appellations en matières criminelles ressortir immédiatement, et sans moyen, de quelque chose qu’il soit appelé dépendant desdictes matières criminelles.
Article 164
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et si par la question ou torture, l’on ne peut rien gaigner à l’encontre de l’accusé, tellement qu’il n’y ait matière de le condamner : nous voulons lui estre fait droit sur son absolution, pour le regard de la partie civile, et sur la réparation de la calomnieuse accusation : et à ceste fin les parties ouïes en jugement pour prendre leurs conclusions, l’un à l’encontre de l’autre, et estre réglées en procès ordinaire, si mestier est, et si les juges y voyent la matière disposée.
Article 165
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que contre les délinquans et contumaux fugitifs, qui n’auront voulu obéir à justice, sera foi adjoustée aux dépositions des tesmoins contenus ès-informations faites à l’encontre d’eux, et récollés par authorité de justice, tout ainsi que s’ils avoient esté confrontés, et sans préjudice de leurs reproches : et ce, quant aux tesmoins qui seroient décédés, ou autres qui n’auroient peu estre confrontés lorsque lesdits délinquans se représenteront à justice.
Article 166
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Qu’il n’y aura lieu d’immunité pour debtes ni autres matières civiles, et se pourront toutes personnes prendre en franchise, sauf à les réintégrer quand y aura prinse de corps décerné à l’encontre d’eux, sur les informations faites de cas dont ils sont chargés et accusés, qu’il soit ainsi ordonné par le juge.
Article 167
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Le surplus des ordonnances de nous et de nos prédécesseurs, ci-devant faictes sur le faict desdites matières criminelles, demeurant en sa force et vertu, en ce qu’il ne seroit trouvé dérogeant ou préjudiciable au contenuu en ces présentes.
Article 168
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous défendons à tous gardes des sceaux de nos chancelleries et cours souveraines, de ne bailler aucunes grâces ou rémissions, fors celles de justice ; c’est à sçavoir aux homicidaires, qui auraient esté contraints faire des homicides pour le salut et défense de leurs personnes, et autres cas où il est dit par la loi, que les délinquans se peuvent ou doivent retirer par devers le souverain prince pour en avoir grâce.
Article 169
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et si aucunes grâces ou rémissions avoient esté par eux données hors les cas dessusdits; nous ordonnons que les impétrans en soient déboutés, et que nonobstant icelles, ils soient punis selon l’exigence des cas.
Article 170
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous défendons auxdits gardes des sceaux de ne bailler aucuns rapeaux de ban, ne lettres pour retenir par nos cours souveraines, la cognoissance des matières en première instance, ni aussi pour les oster hors de leurs juridictions ordinaires, et les évoquer et commettre à autres, ainsi qu’il en a esté grandement abusé par ci-devant.
Article 171
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et si lesdites lettres estoient autrement baillées, défendons à tous nos juges de n’y avoir aucun esgard, et condamner les impétrans en l’amende ordinaire, comme du fol appel, tant envers nous que la partie, et néantmoins qu’ils nous advertissent de ceux qui auroient baillé lesdites lettres, pour en faire punition selon l’exigence des cas.
Article 172
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Défendons auxdits gardes des sceaux, de ne bailler aucunes grâces ne rémissions des cas pour lesquels ne seroit requis imposer peine corporelle, et si elles étoient données au contraire, défendons à tous nos juges de n’y avoir aucun regard comme dessus, et en débouter les parties avec condamnation d’amende.
Article 173
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que tous notaires et tabellions, tant de nostre chastelet de Paris, qu’autres quelconques, seront tenus faire fidèlement registres et protocoles de tous les testamens et contrats qu'ils passeront et recevront, et iceux garder diligemment, pour y avoir recours quand il sera requis et nécessaire.
Article 174
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Esquels registres et protocoles, seront mises et insérées au long les minutes desdits. contrats, et à la fin de ladite insertion sera mis le seing des notaire ou tabellion qui aura reçeu ledit contract.
Article 175
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et s’ils sont deux notaires à passer un contract ou recevoir un testament, sera mis et escrit au dos dudit testament ou contract, et signé desdits deux notaires, le nom de celui, ès livres duquel aura esté enregistré ledit contract ou testament, pour y avoir recours quand mestier sera.
Article 176
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et ne pourront lesdits notaires, sous ombre dudit registre, livre ou protocolle, prendre plus grand salaire pour le passement desdits contrats, réception desdits testamens ; bien seront-ils payés de l’extrait de leursdits livres, si aucun en étoit fait en après par eux, auxquels lesdits contrats appartiennent, ou auxquels ils auroient été ordonnés par autorité de justice.
Article 177
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et défendons à tous notaires et tabellions, de ne monstrer ni communiquer leursdits registres, livres et protocoles, fors aux contractans, leurs héritiers et successeurs, ou à autres ausquels le droict desdits contracts appartiendroit notoirement, ou qu'il fust ordonné par justice.
Article 178
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et que depuis qu’ils auront une fois délivré à chacune des parties, la grosse des testamens et contracts, il ne la pourront bailler, sinon qu’il soit ordonné par justice, parties ouyés.
Article 179
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Le tout de ce que dessus, sur peine de privation de leurs offices, laquelle nous avons dès-à-présent déclaré et déclarons par cesdites présentes, ès cas dessusdits, et à chacun d’eux et des dommages et intérests des parties : et outre d’estre punis comme faussaires, quant à ceux qu’il apparoistroit y avoir délinqué par dol évident, et manifeste calomnie, dont nous voulons estre diligemment enquis par tous nos juges et chacun d’eux, si comme à lui appartiendra, sur peine de s’en prendre à leurs personnes.
Article 180
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous défendons à tous notaires, de quelque jurisdiction q’ils soient, de ne recevoir aucuns contracts d’héritages, soit de venditions, échanges, ou donations, ou autres, sans estre déclaré par les contractans en quel fief ou censives sont les choses cédées et transportées, et de quelles charges elles sont chargées envers les seigneurs féodaux ou censuels, et ce sur peine de privation de leurs offices quant aux notaires, et de la nulltié des contracts quant aux contractans, lesquelles déclarons à présent, comme dès-lors, au cas dessusdits.
Article 181
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et défendons à tous contractans en matières d’héritages, de ne faire scientement aucune faute sur le rapport ou déclaration desdites tenues féodales ou censuelles qui seront apposées en leurs contracts, sur peine de privation de l’émolument desdits contracts contre les coupables : c’est à sçavoir contre le vendeur de la privation du prix, et contre l’acheteur, de la chose transportée : le tout appliquable à nous quant aux choses tenues de nous, et aux autres seigneurs, de ce qu’il en serait tenu d’eux.
Article 182
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que les taxations de despens et jugements de défaux, ne se feront d’oresnavant par les greffiers, mais par les conseillers et autres juges ordinaires, ou délégués, ausquels la cognoissance en appartient.
Article 183
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que par manière de provision, et jusques à ce qu’autrement en ait esté ordonné, le salaire des sergens royaux, taxé par nos ordonnances à douze sols parisis, sera augmenté de quatre sols parisis, qui font seize sols parisis par jour.
Article 184
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et où ils prendront aucune chose davantage, nous les déclarons dès à présent privés de leurs offices et subjets à punition corporelle, encore qu’il leur fust volontairement offert par les parties, ausquelles néantmoins défendons de non le faire, sur peine d’amende arbitraire.
Article 185
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Que suivant nos anciennes ordonnances et arrests de nos cours souveraines, seront abattues, interdites, et défendons toutes confrairies de gens de mestier et artisans par-tout notre royaume.
Article 186
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et ne s’entremettront, lesdits artisans et gens de mestier, sur peine de punition corporelle, ains seront tenus dedans deux mois après la publication de ces présentes, faire en chacune de nosdites villes, apporter et mettre pardevers nos juges ordinaires des lieux, toutes choses servans, et qui auroient esté députées et destinées pour le fait desdites confrairies, pour en estre ordonné, ainsi que verront estre à faire.
Article 187
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et à fante d’avoir faict dedans ledit temps, seront tous les maistres du mestier constitués prisonniers, et jusques à ce qu’ils auront obéi, et néantmoins condamnés en grosses amendes envers nous, pour n’y avoir satisfaict dedans le temps dessusdict.
Article 188
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et pour passer les maistres desdits mestiers, ne se feront aucunes disnées, banquets, ni convis, ni autres despens quelconques, encore qu’on le vousist faire volontairement, sur peine de cent sols parisis d’amende, à prendre sur chacun qui auroit assisté audict disner ou banquet.
Article 189
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et sans faire autre despense, ne prendre aucun salaire par les maistres du mestier, voulons qu’ils soient tenus recevoir à maistrise icelui qui les requerra incontinent après qu’il aura bien et duement fait son chef-d’oeuvre, et qu’il leur sera apparu qu’il est suffisant.
Article 190
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Lequel toutesfois nous déclarons inhabile et incapable de la maistrise, au cas qu’il auroit fait autre despense que celle de son chef-d’oeuvre pour parvenir à ladite maistrise, et l’en voulons estre privé et débouté par nos juges ordinaires des lieux ausquel la cognoissance en appartient.
Article 191
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Nous défendons à tous lesdits maîtres, ensemble aux compagnons et serviteurs de tous mestiers, de ne faire aucunes congrégations ou assemblées grandes ou petites, et pour quelque cause ou occasion que ce soit, ni faire aucunes monopoles, et n’avoir ou prendre aucune intelligence les uns avec les autres du fait de leur mestier, sur peine de confiscation de corps et de biens.
Article 192
Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539
Et enjoignons à tous nos officiers de faire bien et estroitement garder ce que dessus contre lesdits maistres et compagnons, sur peine de privation de leurs offices.
Si donnons en mandement par cesdistes présentes, à nos amés et féaux les gens de nos cours de parlement à Paris, Tholose, Bordeaux, Dijon, Rouen, Dauphiné et Provence, nos justiciers, officiers et tous autres qu'il appartiendra ; que nosdictes présentes ordonnances ils fassent lire, publier et enregistrer : icelles gardent entretiennent et observent, facent garder, entretenir et observer de point en point selon leur forme et teneur, sans faire ne souffrir aucune chose estre faicte au contraire : car tel est notre plaisir.
Donné à Villers-Cotterêts au moys d'aoust, l'an de grace mil cinq cens trente neuf, et de nostre règne le vingt cinquiesme.
FRANÇOIS.
A costé, Visa.
Et au-dessous, par le roi, Breton.
Et scellé du grand scel du roi, en cire verte, pendant à laqs de soye.
Lueues, publiez et enregistrez ouy le procureur général du roy et ce requerant.