Article 15
Et voulons en outre que nonobstant ladite récusation et délai baillé pour la vérifier, soit passé outre au principal pardevant le juge non récusé, qui aura baillé ledit délai ; et qui a accoutumé tenir ledit siége au lieu dudit récusé.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 1539
Et voulons en outre que nonobstant ladite récusation et délai baillé pour la vérifier, soit passé outre au principal pardevant le juge non récusé, qui aura baillé ledit délai ; et qui a accoutumé tenir ledit siége au lieu dudit récusé.
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