Ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice (dite ordonnance de Villers-Cotterêts)

En vigueur depuis le 25/08/1539En vigueur depuis le 25 août 1539

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 1539

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Article 97

Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539

Et si sur l’exécution dudit jugement ou arrêt, étoit requis connoissance de cause pour méliorations, réparations ou autre droits qu’il conviendra liquider, le condamné sera tenu vérifier et liquider lesdites réparations, méliorations ou autres droits pour lesquels il prétend retention des lieux, et chose adjugées, dedans certain bref délai seul et péremptoire, qui sera arbitré par les exécuteurs, selon la qualité des matières et distance des lieux : autrement à faute de ce faire dedans ledit temps, et icelui échu, sans autre déclaration ou forclusion, seront contraints les condamnés, eux désister et départir de la jouissance des choses adjugées, en baillant caution par la partie, de payer après la liquidation, ce qui serait demandé par le condamné, laquelle liquidation, et il sera tenu de faire dedans un autre bref délai qui lui sera préfixé par les juges, et néanmoins sera condamné en amende envers nous, et en réparation envers la partie, pour réparation de ladite exécution, selon les qualités que dessus.