Article 148
Et si on trouve les confessions de l’accusé estre suffisantes, et que la qualité de la matière soit telle qu’on puisse et doive prendre droit par icelles, on communiquera lesdites confessions à la partie privée, si aucun en y a, pour veoir si elle veut semblablement prendre droit par icelles, pour ce faire bailler leurs conclusions par escrit, tant le procureur du roi ou fiscal que la partie à leurs fins respectivement, et icelles estre communiquées à l’accusé, pour y respondre par forme d’atténuation tant seulement.