Ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice (dite ordonnance de Villers-Cotterêts)

En vigueur depuis le 25/08/1539En vigueur depuis le 25 août 1539

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 1539

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Article 92

Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539

Que toutes parties qui seront ajournées en leurs personnes, en connoissance de cédule, seront tenues icelle reconnoître ou nier en personne ou par procureur spécialement fondé, pardevant le juge séculier en la jurisdiction duquel seront trouvées sans pouvoir alléguer aucune incompétence, et ce, avant que partir du lieu où lesdites parties seront trouvées, autrement lesdites cédules seront tenues pour confessées par un seul défaut, et emporteront hypothèque du jour de la sentence, comme si elles avaient été confessées.