Article 165
Que contre les délinquans et contumaux fugitifs, qui n’auront voulu obéir à justice, sera foi adjoustée aux dépositions des tesmoins contenus ès-informations faites à l’encontre d’eux, et récollés par authorité de justice, tout ainsi que s’ils avoient esté confrontés, et sans préjudice de leurs reproches : et ce, quant aux tesmoins qui seroient décédés, ou autres qui n’auroient peu estre confrontés lorsque lesdits délinquans se représenteront à justice.