Article 145
Et sitost que la plainte desdits crimes, excez et maléfices aura esté faiste ou qu’ils en auront autrement esté advertis, ils en informeront ou feront informer bien et diligemment, pour incontinent après informations faites, les communiquer à nostredit procureur, et veuës ses conclusions (qu’ils sera tenu promptement mettre au bas desdites formations, sans aucun salaire en prendre) être décerné par le juge telle provision de justice qu’il verra estre à faire selon l’exigence du cas.