Article 108
Que les tiers opposants contre les arrêts de nos cours souveraines, s’ils sont déboutés de leurs oppositions, seront condamnés envers nous en l’amende ordinaire du fol appel, et la moitié moins envers la partie, et plus grande si mestier est, selon la qualité et malice des parties, et contre l’exécution des sentences non suspendues par appel, seront condamnés en vingt livres parisis d’amende envers nous, et la moitié moins envers la partie, et plus grande si métier est, comme dessus.