Article 68
Et si contre l’exécution desdites obligations y a opposition, sera ordonné que les biens prins par exécution, et autres, (s’ils ne suffisent) seront vendus, et les deniers mis ès mains du créancier, nonobstant oppositions ou appellations quelsconques, et ce, par provision, en baillant par le créancier bonne et suffisante caution, et se constituant acheteur de biens de justice.