Article 95
Qu’en matière d’exécution d’arrêt ou jugement passé en force de chose jugée, donné en matière possessoire ou pétitoire, si le tout est liquidé par ledit jugement ou arrêt ; qu’en ce cas dans trois jours précisément, après le commandement fait au condamné, il sera tenu obéir au contenu dudit jugement ou arrêt, autrement à faute de ce faire, sera condamné en soixante livres parisis d’amende envers nous, ou plus grande selon la qualité des parties, grandeur des matières, et longueur du temps : et en grosse réparation envers la partie, à l’arbitration des juges, selon les qualités que dessus.