Article 23
Nous ordonnons que tous plaidans et litigans, seront tenus au jour de la première comparition, en personne ou par procureur suffisamment fondé, déclarer ou élire leur domicile au lieu où les procès sont pendans, autrement faute de ce avoir duement fait, ne seront recevables, et seront déboutés de leurs demandes, défenses ou oppositions respectivement.