Ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice (dite ordonnance de Villers-Cotterêts)

En vigueur depuis le 25/08/1539En vigueur depuis le 25 août 1539

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 1539

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Article 64

Version en vigueur depuis le 25/08/1539Version en vigueur depuis le 25 août 1539

Si pendant un procès en matière bénéficiale, l’un des litigans résigne son droict, il sera tenu faire comparoir en cause, celui auquel il aura résigné, autrement sera procédé contre le résignant, tout ainsi que s’il n’avoit résigné, et le jugement qui sera donné contre lui, sera exécutoire contre son résignataire.