Article 98
Et sur la liquidation des fruits, nous ordonnons que les possesseurs des terres demandées, ou leurs héritiers, seront tenus apporter pardevant les exécuteurs des jugements et arrêts, au jour de la première assignation en ladite exécution, les comptes, papiers et baux à ferme desdites terres, et bailler, par déclaration, les fruits pris et perçus, compris en la condamnation, et affirmer par serment icelle contenir vérité, et dedans un mois après pour tous délais, seront tenus payer les fruits selon ladite information.