Article 5
Que les appellations comme d’abus interjettées par les prêtres et autres personnes ecclésiastiques, ès-matières de discipline et correction ou autres pures personnelles, et non dépendantes de réalité, n’auront aucun effet suspensif ; ains nonobstant lesdites appellations, et sans préjudice d’icelles pourront, les juges d’église, passer outre contre lesdites personnes ecclésiastiques.