Article 106
Et pour le rétablissement des fruits, sera tenu le condamné rapporter par serment la quantité de ce q’il aura prins desdits fruits, et selon ledit rapport, en faire restablissement promptement, sur peine semblable de perdition de cause.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 1539
Et pour le rétablissement des fruits, sera tenu le condamné rapporter par serment la quantité de ce q’il aura prins desdits fruits, et selon ledit rapport, en faire restablissement promptement, sur peine semblable de perdition de cause.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.