Article 90
Quand un procès sera en état d’être jugé, le juge pourra procéder au jugement, et prononcer la sentence, nonobstant que l’une ou l’autre des parties soit décédée, sauf à ceux contre lesquels on voudra la faire exécuter, à se pouvoir, si bon leur semble, par appel autrement fondé, que sur nullité de sentence comme donné contre un décédé.