Article 134
Nous voulons oster aucunes difficultés et diversités d’opinions, qui se sont trouvéez par ci-devant sur le temps que ce peuvent faire casser les contracts faits par les mineurs ; ordonnons qu’après l’age de trente-cinq ans parfaits et accomplis, ne se pourra pour le regard du privilège ou faveur de minorité, plutost déduire ne poursuivir la cassation desdits contrats, en demandant ou en défendant par lettres de relievement ou restitution ou autrement, soit par voie de nullité (pour aliénation des biens immeubles faite sans décret ni authorité de justice) ou pour lésion, déception, ou circonvention, sinon, ainsi qu’en semblables contracts, seront permis aux majeurs d’en faire poursuite par relievement ou autre voie permise de droit.