Article 157
Et s’il trouve que l’accusé aye allégué aucuns faits péremptoires servans à sa décharge, ou innocence, ou aucuns faits de reproches légitimes et recevables, nostredit procureur requerra que l’accusé soit promptement tenu de nommer les tesmoins par lesquels il entend prouver lesdits faicts, soient justificatifs ou de reproches, ou sinon prendra les conclusions diffinitives.