Article 150
Sinon que la matière fust de si petite importance, qu’après les parties oyes en jugement, l’on deust ordonner qu’elles seroient reçeuës en procez ordinaire, et leur préfiger un délai pour informer de leurs faits, et cependant eslargir l’accusé à caution limitée, selon la qualité de l’excez et du délict, à la charge de se rendre en l’estat au jour de la réception de l’enqueste.