Article 29
Et s’il y avait quelque doute sur la contumace, et que l’appellant alléguât aucunes défenses péremtoires, dont il fit promptement apparoir, à tout le moins sommairement, lui sera donné un seul délai pour informer plainement de sesdites défenses, tant par lettres que par témoins, et sa partie au contraire à ses dépens, pour le tout rapporté, leur être fait droit sur la cause d’appel, sans autre délai ni forclusion.