Code du travail

En vigueur du 14/06/2015 au 23/10/2016En vigueur du 14 juin 2015 au 23 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R2152-6

Version en vigueur du 14/06/2015 au 23/10/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 23 octobre 2016

Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

Le commissaire aux comptes atteste le nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, apprécié conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre.

Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2151-1 et R. 2151-2 sont jointes à ces attestations.

L'attestation du commissaire aux comptes est accompagnée d'une fiche de synthèse dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du travail.