Code du travail

En vigueur du 29/12/2015 au 28/04/2017En vigueur du 29 décembre 2015 au 28 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R4615-4

Version en vigueur du 29/12/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 28 avril 2017

Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

Lorsque dans les établissements employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.