Code du travail

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D311-7

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-1558 du 14 décembre 2005 - art. 1 () JORF 15 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le Conseil national des missions locales prévu à l'article L. 311-10-3 est composé de la manière suivante :

1° Trois représentants de régions, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des régions de France ;

2° Trois représentants de départements, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

3° Trois représentants de communes, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France ;

4° Trente-huit présidents de missions locales désignés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

5° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérieur, de la justice.

Peuvent également participer aux séances du conseil, avec voix consultative :

a) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

b) Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;

c) Trois personnes qualifiées désignées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'emploi.

Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et c sont désignées pour trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national des missions locales sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.