Code du travail

En vigueur du 01/08/2011 au 10/12/2014En vigueur du 01 août 2011 au 10 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L4162-19

Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Création LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 10

Les recettes du fonds sont constituées par :

1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 4162-20 ;

2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-20 ;

3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.